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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/01788

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01788

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/01788 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPET MI : 23/00000592 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 30/12/2024 à la SELARL BOERNER & ASSOCIES la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS COPIE délivrée le 30/12/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSES La Société d’assurance Mutuelle L’AUXILIAIRE, à forme mutuelle ès qualité d’assureur responsabilité decennale de la Société PROSECO SN (contrat PYRAMIDE 020-160282) dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège PROSECO SN SAS dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Toutes deux représentées par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur responsabilité civile de PROSECO SN (contrat MMA TBP n° 147 693 989) Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège MMA IARD es qualité d’assureur responsabilité civile de PROSECO SN (contrat MMA TBP n° 147 693 989) Société anonyme dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Toutes deux représentées par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 3 avril 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’un ensemble à usage de logement à [Localité 8] situé [Adresse 2] et désigné Monsieur [U] [O] pour y procéder. Suivant actes du 19 août 2024, la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE et la SAS PROSECO SN ont fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de leur demande, la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE et la SAS PROSECO SN exposent que la société PROSECO SN est assurée auprès des sociétés MMA après le 31 décembre 2021, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE et la SAS PROSECO SN ont maintenu leurs demandes. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance MMA, laissent apparaître que la mise en cause de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE et la SAS PROSECO SN justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [O]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE et la SAS PROSECO SN, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [O] par ordonnance de référé du 3 avril 2023 seront communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE et la SAS PROSECO SN conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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