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Cour de cassation, 17 février 1988. 87-10.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.273

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Catherine X..., demeurant à Guainville (Eure-et-Loir), Ritoire, lieudit Le Toc, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Colin Y..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val de Marne), ..., 2°/ de la compagnie MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), société d'assurance à forme mutuelle dont le siège social est à Le Mans (Sarthe), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines dont le siège, ci-devant au Pecq (Yvelines), ..., est actuellement à Versailles (Yvelines), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Consolo, avocat de Mlle X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la MGFA, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Yvelines ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire, d'une exceptionnelle graivté, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué , que l'automobile de M. Y... heurta et blessa Mlle X..., qui, à pied, traversait la chaussée ; que Mlle X... a demandé la réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, la Mutuelle Générale Française Accidents ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines est intervenue à l'instance ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute inexcusable et pour exclure l'indemnisation des dommages subis par Mlle X..., l'arrêt énonce que celle-ci a traversé rapidement la chaussée à un moment où la circulation était dense pour venir se jeter contre la portière avant droite du véhicule de M; Y... au moment où celui-ci survenait, que le piéton, qui en raison de son âge devait avoir pleine conscience de la probabilité d'accident que lui faisait courir son comportement, a pris délibérément, sans nécessité ni contrainte, des risques inconsidérés ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de Mlle X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 25 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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