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Tribunal Administratif de Nantes, 15 février 2024. 2011074

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2011074

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation°: 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressée a été l'auteure d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion le 8 décembre 2014 et de ce que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour usage illicite de stupéfiants le 29 mai 2019 ayant donné lieu à un rappel à la loi le 18 octobre 2019. 4. Si l'intéressée fait valoir qu'elle était " malade et de mauvaise humeur le 8 décembre 2014 " et qu'elle ne consomme plus de stupéfiants, il est constant que Mme A a été l'auteure des faits reprochés par le ministre, lesquels, à la date de la décision attaquée, étaient récents. Le ministre de l'intérieur a pu, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite, décider de rejeter la demande de Mme A en se fondant sur ces faits, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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