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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-18.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.063

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à Capesterre Belle Eau (Guadeloupe), Ilet Pérou, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Victor Y..., demeurant à Gargenville (Finistère), Les Bocages, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que M. X... ne rapportait pas la preuve que la vente du terrain devait être régularisée en 1984, et qu'il savait que M. Y... était opposé à la signature d'une nouvelle promesse de vente, celui-ci ayant précisé au notaire, par courrier du 12 mai 1982, qu'il tenait impérativement à ce que la vente soit régularisée pour le 29 juillet 1982, et ayant déclaré à l'huissier, lors de la sommation interpellative du 2 février 1983, qu'il avait signé une promesse de vente comportant une date de réalisation au 29 juillet 1982 et qu'il n'y avait pas lieu à signature d'une nouvelle promesse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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