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Cour de cassation, 16 janvier 2020. 19-60.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.235

Date de décision :

16 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° R 19-60.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. B... N..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 9 août 2019 par le tribunal d'instance de Mende (contentieux des élections politiques), le concernant, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 14 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que par requête du 10 juillet 2019, M. Garrigues a sollicité sa réinscription sur les listes électorales de la commune de Prévenchères, en application de l'article L. 20,II, du code électoral ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions du jugement, ni des pièces de procédure, que le tribunal ait tenu une audience dont l'intéressé aurait été avisé ; En quoi le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 août 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mende ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Alès ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.

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