Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-20.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.252
Date de décision :
27 novembre 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1610 F-D
Pourvois n° K 18-20.252
M 18-20.253 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° K 18-20.252 et M 18-20.253 formé par :
1°/ Mme H... B..., épouse K..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme H... L..., domiciliée [...] ,
contre deux arrêts rendus le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans les litiges les opposant à la société Le Fournil de Philou et Marie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, chacune, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes B... et L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les pourvois n° K 18-20.252 et M 18-20.253 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes B... et L... ont été engagées respectivement les 2 novembre 2009 et 12 décembre 2010 en qualité de vendeuses par M. Q... exerçant une activité de boulanger ; que le 15 novembre 2015, celui-ci a cédé son fonds de commerce à Mme E... et M. J..., co-gérants de la nouvelle société Le Fournil de Philou et Marie ; que convoquées en entretien préalable le 2 décembre 2015, les salariées ont été licenciées pour motif économique le 29 décembre suivant ;
Attendu que pour dire les licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que l'employeur justifie que le chiffre d'affaires annuel du fonds de commerce avant acquisition s'élevait à 182 857,40 euros, dont 58 920 euros entre novembre 2014 et janvier 2015 et qu'entre novembre 2015 et janvier 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 21 000 euros soit une baisse de 65 %, qu'il démontre que la baisse du chiffre d'affaires de 40 000 euros est principalement due à une baisse d'activité étrangère à la perte de quatre marchés représentant 6 000 euros sur un trimestre et qu'il fait valoir que les travaux de voirie auraient détourné une partie de la clientèle, que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas contestée et qu'elle ne résulte pas d'une faute de l'employeur ; que celui-ci justifie avoir emprunté des fonds à son fournisseur afin de pouvoir faire face au coût du licenciement des deux salariées et qu'il n'est pas contesté que la co-gérante de la société a repris les tâches des deux salariées présentes dans l'entreprise au moment de la reprise ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que la perte de quatre marchés n'était pas déterminante dans la chute de l'activité, et alors que la seule baisse du chiffre d'affaires intervenue après la cession du fonds de commerce sur une durée très limitée d'un mois et demi ne pouvait suffire à caractériser les difficultés économiques invoquées au soutien de la réorganisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes de Mmes B... et L... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 8 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Le Fournil de Philou et Marie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° K 18-20.252 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme B...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme K... était fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et en conséquence d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts,
Aux motifs que la SARL le Fournil de Philou et Marie justifie par l'attestation de l'expert-comptable du précédent exploitant annexée au contrat de vente que le chiffre d'affaires annuel du fonds de commerce avant acquisition s'élevait à 182.857,40 € dont 58.920 € entre novembre 2014 et janvier 2015. Elle justifie également qu'entre novembre 2015 et janvier 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 21.000 € soit une baisse de 65%.
Que la lettre de licenciement reproduite ci-dessus fait valoir que plusieurs marchés de fourniture de pain à des entreprises ont été perdus.
Que Mme K... soutient que les repreneurs du fonds de commerce de M. Q... n'ont pas souhaité reprendre ces marchés. Elle produit trois documents manuscrits qui mentionnent respectivement que ‘'L'Hospitalet'', la SARL Plein Champ et le restaurant La Fabrik Bistrot gourmand n'ont pas reçu de proposition commerciale de la part des repreneurs du fonds de commerce de M. Q.... Toutefois ces attestations ne permettent pas d'identifier avec certitude les auteurs de ces documents ainsi que leur qualité. Ces pièces ne sont par conséquent pas probantes.
Que la SARL Le Fournil de Philou et Marie soutient pour sa part que les clients concernés ont profité de la reprise du fonds de commerce pour tenter de négocier avec les repreneurs des conditions plus avantageuses que ceux-ci ne pouvaient concéder.
Qu'en toute hypothèse, la SARL Le Fournil de Philou et Marie démontre que la baisse du chiffre d'affaires de 40.000 € est principalement due à une baisse d'activité étrangère à la perte de quatre marchés représentant 6000 € sur un trimestre.
Que cette diminution du chiffre d'affaires constitue une réalité. La SARL fait valoir que les travaux de voirie auraient détourné une partie de la clientèle. Dans ces circonstances, c'est en vain que Mme K... argue du fait qu'un parking aurait été maintenu à proximité du fonds de commerce dès lors que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas contestée et que cette baisse ne résulte pas d'une faute de l'employeur.
Que de plus, la SARL Le fournil de Philou et Marie justifie avoir emprunté des fonds à son fournisseur, la SAS R... S... F... afin de pouvoir faire face au coût du licenciement des deux salariées.
Que par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme E..., co-gérante de la SARL Le Fournil de Philou et Marie a repris les tâches des deux salariées présentes dans l'entreprise au moment de la reprise. Dès lors, la SARL Le Fournil de Philou et Marie était fondée à supprimer deux postes par réattribution des tâches à la co-gérante ;
1) Alors que la cause réelle et sérieuse d'un licenciement économique ne peut reposer que sur des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation nécessaire à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ces causes étant distinctes ; que la baisse momentanée du chiffre d'affaires, normale après une cession, sur la durée très limitée d'un mois et demi, les marchés invoqués comme perdus n'étant de la propre déclaration de la cour d'appel pas déterminants, ne peut suffire à caractériser ni des difficultés économiques, ni la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité ; qu'en considérant néanmoins cette baisse comme suffisante, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail.
2) Alors que les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis à titre de preuve ; que les trois attestations d'anciens clients de la boulangerie comportaient le tampon de l'entreprise, le nom et la signature de leur auteur ainsi que pour l'une d'entre elles, sa qualité de gérant ; qu'en les écartant au motif que ces attestations ne permettraient pas d'identifier leurs auteurs, la Cour d'appel les a dénaturées, violant l'ancien article 1134, devenu 1103 du code civil.
3) Alors que les juges doivent, lorsqu'ils y sont invités, rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, Mme K... faisait valoir que la véritable cause du licenciement était la décision arrêtée dès l'acquisition du fonds par la SARL Le Fournil de Philou et Marie de ne pas conserver les deux salariées qui allaient être remplacées par la cogérante ; qu'en ne s'expliquant pas à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-2 du code du travail.
4) Alors que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; qu'à l'appui de sa dénégation de cause économique réelle et sérieuse, Mme K... faisait valoir que les clés des locaux qu'elle détenait lui avaient été réclamées par M. Q..., cédant du fonds, qu'elle avait été placée en congé juste avant la cession et n'avait jamais repris le travail, et que lors de l'entretien préalable, les acquéreurs du fonds avaient déclaré qu'il avait été convenu avec le précédent propriétaire qu'il se sépare des deux salariées avant la vente de la boulangerie mais que ce dernier n'avait pas respecté son engagement et qu'ils étaient donc contraints de procéder à ce licenciement à leur charge une fois la vente passée ; qu'en n'examinant pas ces éléments de nature à accréditer que la cause du licenciement n'était nullement économique au sens légal du terme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° M 18-20.253 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme L...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme L... était fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et en conséquence d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts,
Aux motifs que la SARL le Fournil de Philou et Marie justifie par l'attestation de l'expert-comptable du précédent exploitant annexée au contrat de vente que le chiffre d'affaires annuel du fonds de commerce avant acquisition s'élevait à 182.857,40 € dont 58.920 € entre novembre 2014 et janvier 2015. Elle justifie également qu'entre novembre 2015 et janvier 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 21.000 € soit une baisse de 65%.
Que la lettre de licenciement reproduite ci-dessus fait valoir que plusieurs marchés de fourniture de pain à des entreprises ont été perdus.
Que Mme L... soutient que les repreneurs du fonds de commerce de M. Q... n'ont pas souhaité reprendre ces marchés. Elle produit trois documents manuscrits qui mentionnent respectivement que ‘'L'Hospitalet'', la SARL Plein Champ et le restaurant La Fabrik Bistrot gourmand n'ont pas reçu de proposition commerciale de la part des repreneurs du fonds de commerce de M. Q.... Toutefois ces attestations ne permettent pas d'identifier avec certitude les auteurs de ces documents ainsi que leur qualité. Ces pièces ne sont par conséquent pas probantes.
Que la SARL Le Fournil de Philou et Marie soutient pour sa part que les clients concernés ont profité de la reprise du fonds de commerce pour tenter de négocier avec les repreneurs des conditions plus avantageuses que ceux-ci ne pouvaient concéder.
Qu'en toute hypothèse, la SARL Le Fournil de Philou et Marie démontre que la baisse du chiffre d'affaires de 40.000 € est principalement due à une baisse d'activité étrangère à la perte de quatre marchés représentant 6000 € sur un trimestre.
Que cette diminution du chiffre d'affaires constitue une réalité. La SARL fait valoir que les travaux de voirie auraient détourné une partie de la clientèle. Dans ces circonstances, c'est en vain que Mme L... argue du fait qu'un parking aurait été maintenu à proximité du fonds de commerce dès lors que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas contestée et que cette baisse ne résulte pas d'une faute de l'employeur.
Que de plus, la SARL Le fournil de Philou et Marie justifie avoir emprunté des fonds à son fournisseur, la SAS R... S... F... afin de pouvoir faire face au coût du licenciement des deux salariées.
Que par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme E..., co-gérante de la SARL Le Fournil de Philou et Marie a repris les tâches des deux salariées présentes dans l'entreprise au moment de la reprise. Dès lors, la SARL Le Fournil de Philou et Marie était fondée à supprimer deux postes par réattribution des tâches à la co-gérante ;
1) Alors que la cause réelle et sérieuse d'un licenciement économique ne peut reposer que sur des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation nécessaire à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ces causes étant distinctes ; que la baisse momentanée du chiffre d'affaires, normale après une cession, sur la durée très limitée d'un mois et demi, les marchés invoqués comme perdus n'étant de la propre déclaration de la cour d'appel pas déterminants, ne peut suffire à caractériser ni des difficultés économiques, ni la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité ; qu'en considérant néanmoins cette baisse comme suffisante, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail.
2) Alors que les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis à titre de preuve ; que les trois attestations d'anciens clients de la boulangerie comportaient le tampon de l'entreprise, le nom et la signature de leur auteur ainsi que pour l'une d'entre elles, sa qualité de gérant ; qu'en les écartant au motif que ces attestations ne permettraient pas d'identifier leurs auteurs, la Cour d'appel les a dénaturées, violant l'ancien article 1134, devenu 1103 du code civil.
3) Alors que les juges doivent, lorsqu'ils y sont invités, rechercher audelà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ;
qu'en l'espèce, Mme L... faisait valoir que la véritable cause du licenciement était la décision arrêtée dès l'acquisition du fonds par la SARL Le Fournil de Philou et Marie de ne pas conserver les deux salariées qui allaient être remplacées par la cogérante ; qu'en ne s'expliquant pas à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-2 du code du travail.
4) Alors que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; qu'à l'appui de sa dénégation de cause économique réelle et sérieuse, Mme L... faisait valoir que les clés des locaux qu'elle détenait lui avaient été réclamées par M. Q..., cédant du fonds, qu'elle avait été placée en congé juste avant la cession et n'avait jamais repris le travail, et que lors de l'entretien préalable, les acquéreurs du fonds avaient déclaré que le précédent propriétaire du fonds, n'avait pas d'épouse pouvant travailler à la boulangerie, raison pour laquelle il avait besoin des salariées mais qu'eux ne pouvaient pas payer deux salariées en plus ; qu'en n'examinant pas ces éléments de nature à accréditer que la cause du licenciement n'était nullement économique au sens légal du terme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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