Texte intégral
06 Septembre 2024
N° RG 23/05983 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOP6
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.S. ATOS FRANCE
C/
Monsieur [O] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. ATOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
ayant pour avocat Me Khalida BADJI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 17 Mai 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 27 juin 2023, dénoncé à la SAS ATOS FRANCE le 4 juillet suivant, M. [O] [S] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS AG CENTRALE, pour avoir paiement de la somme totale de 2599,27 euros en principal et frais, en vertu d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 mars 2023.
Par assignation du 1er août 2023, la SAS ATOS FRANCE a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise M. [O] [S] aux fins de :
- rejeter toutes demandes ou conclusions contraires
- prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 4 juillet 2023 du fait du règlement de l'intégralité des sommes dues à M. [S]
- condamner M. [S] à lui payer 2000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive
- condamner M. [S] à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
La société ATOS FRANCE expose qu'elle a prévenu le commissaire de justice instrumentaire que ses services de comptabilité avaient besoin d'un délai de 15 jours pour valider et procéder au virement des sommes dues, qu'une saisie attribution a cependant été diligentée alors qu'elle avait réglé dans le délai annoncé, que le commissaire de justice a refusé de procéder à la mainlevée de cette saisie tant que ses frais n'étaient pas réglés mais elle estime qu'ils ne sont pas dus et que la saisie a été pratiquée de façon inutile et abusive.
L’affaire a été évoquée en dernier lieu le 17 mai 2024.
A cette audience, la SAS ATOS FRANCE est représentée par son avocat qui réitère et développe les termes de son assignation.
Le conseil de la SAS ATOS FRANCE dépose et fait viser ce jour les conclusions prises par l'avocat de M. [S] dans l'intérêt de ce dernier et indique en avoir eu connaissance préalablement.
En application de l'article R121-10 du code des procédures civiles d'exécution, M. [O] [S] représenté par son avocat a formulé ses demandes par écrit par conclusions aux termes desquelles il demande au juge de l'exécution de :
- débouter la SAS ATOS FRANCE de l'intégralité de ses prétentions
- juger n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution du 4 juillet 2023 du fait du non règlement de l'intégralité des sommes qui lui sont dues
- condamner SAS ATOS FRANCE à lui verser 2000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive
- condamner la SAS ATOS FRANCE à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il réplique que la SAS ATOS FRANCE n'a pas réglé spontanément la somme à laquelle elle avait été condamnée par l'arrêt de la cour administrative du 24 mars 2023 et qu'il a dû faire appel à un commissaire de justice qui lui a délivré un commandement de payer, qu'il lui a fait savoir qu'aucun délai ne lui serait accordé et qu'en tout état de cause la société ATOS FRANCE n'a pas respecté le délai qu'elle s'était arrogé puisque celui-ci expirait le 27 juin 2023 et qu'elle ne s'est exécuté qu'après la saisie de son compte bancaire puisque le virement qu'elle dit avoir effectué le 30 juin a été crédité chez le commissaire de justice instrumentaire le 6 juillet. M. [S] signale que la société ATOS qui l'a employé pendant de nombreuses années connaissait son RIB. Il estime que la saisie était justifiée, que les frais de procédure sont dus et que la résistance à payer de la société ATOS est abusive.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non recevoir n'a été élevée sur le respect des formalités d'information prévues par ce texte.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution :
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
En l'espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d'un arrêt par lequel, le 24 mars 2023 la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la société ATOS INTEGRATION (tendant à l'annulation de la décision de rejet du licenciement de M. [O] [S]) et l'a condamnée à verser à M. [O] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il n'est pas produit de notification ou d'acte de signification de cet arrêt. Mais il n'est pas contesté qu'il a été signifié puisqu'il résulte des écritures des parties qu'un commandement de payer (non produit) a été préalablement délivré à la société ATOS.
il ressort des pièces versées aux débats, des écritures des parties et des débats que la SAS ATOS FRANCE a réglé la somme de 2150,13 euros par virement du 30 juin 2023 crédité sur le compte du commissaire de justice instrumentaire le 6 juillet 2024, correspondant au principal de 2000 euros et à des frais de procédure limités à 150,13 euros que la société ATOS estimait être dus.
Elle conteste les autres frais correspondant pour l'essentiel, aux frais de saisie-attribution.
Le décompte de saisie-attribution mentionne une créance totale de 2599,27 euros en principal et frais.
Il reste un reliquat de 449,14 euros. Les provisions sur frais de certificat de non contestation et signification certificat de non contestation, qui sont sans objet, ne sont pas dus, de sorte qu'il reste à régler la somme de 319,95 euros qui comprend la provision sur frais de mainlevée.
A titre liminaire, la société ATOS FRANCE invoque inutilement, contre le commissaire de justice instrumentaire, l'article 650 du code de procédure civile qui dispose que les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés (…).
Le commissaire de justice qui a instrumenté les actes de poursuite n'a pas été appelé dans la présente instance. Il ne peut donc être statué sur la question de savoir si les frais contestés doivent être mis à la charge dudit commissaire de justice.
Pour le surplus, il appartient au débiteur de s'acquitter spontanément des sommes auxquelles il a été condamné et en l'occurrence, la société ATOS ne s'est pas spontanément acquittée des sommes dues à entre les mains de son ancien salarié dont elle possédait nécessairement les coordonnées bancaires.
Il ressort des échanges de courriels entre le commissaire de justice et la société ATOS FRANCE qu'à la date du 6 juin 2023 celle-ci n'avait toujours pas réglé les causes de l'arrêt de la cour administrative d'appel. A cette date elle a demandé un RIB au commissaire de justice instrumentaire qui le lui a adressé le même jour. Ce n'est que le 12 juin que les services de la société ATOS ont informé le commissaire de justice qu'ils procédaient à la demande de virement et que le délai de traitement serait de une à deux semaines.
Le créancier a indiqué le 13 juin ne pouvoir attendre ce délai et a demandé un justificatif de règlement ou à tout le moins de sa mise en route.
La société ATOS n'a plus rien répondu.
Outre que le créancier avait le droit de refuser un délai de paiement des causes de l'arrêt rendu trois mois auparavant, le délai annoncé par la société débitrice expirait le 27 juin. La saisie-attribution a été pratiquée à cette date et le paiement a eu lieu le 30 juin 2023.
La saisie-attribution a certes été dénoncée à la société ATOS le 4 juillet 2023, mais le virement du 30 juin a été crédité sur le compte du commissaire de justice instrumentaire le 6 juillet. En outre, le paiement a été effectué après la saisie-attribution.
La société ATOS ne peut se retrancher derrière les délais de traitement internes de la demande de virement alors qu'elle n'a réagi qu'à compter du 12 juin 2023.
Il résulte de ce qui précède que la société ATOS a exécuté les causes de la décision servant de fondement aux poursuites après le délai qu'elle avait elle-même annoncé (et que le débiteur avait refusé) et après la réalisation de la saisie-attribution.
Il résulte de la déclaration du tiers saisi faite le 27 juin 2023 que le compte bancaire de la société ATOS était créditeur de 3.300.868,44 euros.
La société ATOS est donc redevable des frais pour un montant de 319,95 euros.
Compte tenu des sommes déjà réglées la saisie-attribution sera cantonnée au montant des frais à hauteur de 319,95 euros et il n'y a pas lieu d'en ordonner la mainlevée judiciairement.
Sur les demandes respectives en paiement de dommages et intérêts :
Selon l'article L111-7, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la saisie-attribution n'a pas été pratiquée de manière abusive ni même de manière inutile.
En outre la société ATOS FRANCE ne justifie d'aucun préjudice qui en serait résulté.
La SAS ATOS FRANCE sera donc déboutée de sa demande.
Par ailleurs, M. [O] [S], qui a obtenu paiement du principal de sa créance dans un délai qui ne peut être qualifié de déraisonnable, ne démontre pas que le retard à s'exécuter de la SAS ATOS FRANCE serait constitutif d'une faute équipollente au dol ou d'une intention de nuire. Il ne justifie pas non plus d'un préjudice distinct des frais qu'il a engagés pour se défendre dans la présente instance.
Il sera lui aussi débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS ATOS FRANCE, partie perdante pour l'essentiel et qui reste débitrice des frais de poursuite, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que M. [O] [S] a été contraint d'engager au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SAS ATOS FRANCE de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2024 ;
Ordonne le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 319,95 euros représentant le solde des frais de poursuite qui comprennent la provision sur frais de mainlevée ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne la SAS ATOS FRANCE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ATOS FRANCE à verser à M. [O] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à Pontoise le 6 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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