Tribunal Administratif de Montreuil, 30 avril 2024. 2208713
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2208713
Date de décision :
30 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, Mme A D C, représentée par Me Tavares De Pinho, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même condition d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin de mettre fin à son signalement dans le système SIS (Système d'Information Schengen) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle permet de révéler que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 de ce même code ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle n'est pas motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- enfin, elle méconnaît les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu.
Par une ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- et les observations de Me Tavares De Pinho, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante centrafricaine née le 8 novembre 1995, qui a été reçue en préfecture le 19 octobre 2021 et y a déposé un dossier le 15 novembre suivant, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté en date du 6 mai 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
3. Mme C, dont il est constant qu'elle travaille depuis le mois d'octobre 2019 comme agent de service pour la même société, d'abord sous couvert de contrats à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter d'octobre 2020, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, ainsi qu'il a été dit au point 1. Elle soutient en outre avoir déposé à cette occasion un " pack employeur " comportant une demande d'autorisation CERFA, les statuts et un extrait K-bis de la société qui l'emploie, une attestation URSSAF de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales par cette société, ainsi qu'une copie de ses contrats de travail et de ses fiches de paye. Cette allégation est cohérente avec les dates d'édition, d'impression ou de signature de ces documents et n'est au surplus pas contestée par le préfet qui n'a pas défendu. Or, pour motiver son refus, ce dernier, qui n'a procédé à aucune analyse de la qualification, de l'expérience et des diplômes de la requérante ainsi que des caractéristiques de l'emploi auquel elle postule, s'est borné à faire état de ce que " la qualité des justificatifs versés au dossier ne permet pas à la requérante de justifier d'une présence habituelle et continue en France suffisamment ancienne pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ". Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être annulées par voie de conséquence.
II- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou l'autorité territorialement compétente, procède au réexamen de la situation de la requérante. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin de procéder à l'effacement de sa signalisation dans le système SIS (système d'information Schengen) En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
III- Sur les frais liés au litige:
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 1 100 euros au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen (SIS).
Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 100 (mille cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.C.-TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à l'autorité territorialement compétente, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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