Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-15.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.201
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X..., André et Philippe Y... de leur reprise d'instance, en leurs qualité d'héritiers d'Alice Y... ;
Attendu que, suivant deux actes reçus les 27 mai 1983 et 21 février 1985 par M. Z..., notaire, Alice Y... a successivement consenti aux époux A... une convention d'occupation précaire d'un local commercial, puis un bail, soumis au statut des baux commerciaux ;
que, reprochant au notaire de ne pas l'avoir informée du droit de propriété commerciale que ce bail conférait aux locataires, elle l'a fait assigner en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la sous-évaluation des loyers et de la non perception de l'indemnité compensatrice de la cession de la propriété commerciale ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 31 mars 1998) l'a déboutée de ses demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier ait assisté au délibéré des magistrats ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, ayant souverainement retenu que le local loué, particulièrement incommode, ne justifiait pas, en regard des facteurs locaux de commercialité, la perception d'un loyer supérieur à celui convenu non plus que d'une indemnité compensatrice de la cession de la propriété commerciale, de sorte que le préjudice invoqué n'était pas établi, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y..., pris en leurs qualité d'héritiers d'Alice Y..., à payer à M. Z... la somme globale de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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