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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-22.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.076

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge, Paul, Marie X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 février 1995 par le président du tribunal de commerce de Béziers, au profit de la Banque régionale de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Banque régionale de l'Ouest, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le dossier de la procédure, que le président d'un tribunal de commerce a rendu une ordonnance (Béziers, 8 février 1995) enjoignant à M. X... de payer une certaine somme à la Banque régionale de l'Ouest; que cette ordonnance a été rendue exécutoire par le greffier après qu'elle avait été signifiée à M. X... ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir été revêtue de la formule exécutoire à la date du 26 mars 1995 après que le greffier eut constaté que sa signification avait été faite "non à personne", le 20 février 1995 et qu'il n'y avait pas eu opposition ; Mais attendu que l'ordonnance d'injonction de payer peut être attaquée par la voie de l'opposition; que si le délai d'opposition est expiré, un pourvoi en cassation n'est recevable que pour critiquer les conditions d'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire ; Et attendu que l'apposition de la formule exécutoire ne privait pas M. X... de la voie de l'opposition, qui reste recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir enjoint à M. X... de payer une certaine somme à la Banque régionale de l'Ouest, en violation des articles 454 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les griefs formulés par le moyen relèvent de la seule opposition ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Banque régionale de l'Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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