Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 février 2002, en qualité de conducteur de travaux, par la société JMF dont il détenait 25 % des parts et dont son frère était le gérant ;
Attendu que pour exclure l'existence d'un lien de subordination l'arrêt relève que M. X..., seul salarié de l'entreprise, bénéficiait d'une procuration bancaire et en déduit qu'il dirigeait l'entreprise tant sur le plan technique que sur le plan administratif ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à démontrer que M. X..., associé minoritaire, n'exerçait pas ses fonctions techniques sous le contrôle du gérant et qu'il s'immisçait dans la direction et la gestion de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société François Legrand aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société François Legrand à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que Monsieur Jean X... n'était pas lié par un contrat de travail à la SARL J.M.F. et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le mandataire liquidateur et le CGEA de Bordeaux rapportent la preuve que, nonobstant la fonction technique qu'il était censé exercer, Monsieur Jean X... disposait d'une procuration sur le compte bancaire de la société, procuration résiliée à la demande du gérant, Monsieur François X..., le 21 février 2005 ; que pour cette petite société, composée d'un seul salarié, l'existence d'une procuration bancaire confiée au conducteur de travaux démontre que ce dernier détenait la réalité des fonctions de direction de la société, tant sur le plan technique que sur le plan administratif ; qu'il y a lieu d'en déduire l'absence de tout lien de subordination ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en décidant que la preuve que Monsieur X... exerçait la réalité des fonctions de direction de la société résultait de la seule existence d'une procuration bancaire sur le compte bancaire de la société, dont il était associé minoritaire, sans relever aucun élément susceptible de conforter la réalité d'une immixtion effective dans la direction et la gestion de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1222-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, faute d'avoir constaté que Monsieur Jean X... aurait exercé les fonctions de conducteur de travaux prévues par son contrat de travail en toute indépendance, sans contrôle effectif de la société représentée par son gérant, dont la réalité du mandat n'a pas été contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1222-1 du Code du travail ;
ALORS QU'ENFIN, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil.
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