Cour d'appel, 31 octobre 2024. 21/03734
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/03734
Date de décision :
31 octobre 2024
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PS/DD
Numéro 24/3313
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 31/10/2024
Dossier : N° RG 21/03734 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IBID
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Février 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur, Monsieur [A] [X], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 05 NOVEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 14/00007
FAITS ET PROCEDURE
La Sas [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une déclaration en date du 12 novembre 2012 d'accident du travail survenu le 12 novembre 2012 à M. [T] [C], salarié en qualité de maçon, mentionnant les circonstances suivantes :
- lieu de l'accident : chantier HLM Liberté à [Localité 7]
- Activité de la victime lors de l'accident : il descendait de l'échelle lorsqu'il a raté un des derniers barreaux
- Nature de l'accident : chute
- siège des lésions : cheville gauche
- nature des lésions : entorse
Le certificat médical initial, en date du 12 novembre 2012, mentionnait « entorse des chevilles droite et gauche ».
Par courrier en date du 16 novembre 2012, la CPAM des Landes a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 novembre 2013, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Landes aux fins que lui soient déclarée inopposable la prise en charge, à titre principal, des prestations servies au titre de l'accident du 12 novembre 2012 et notamment celles prises en charge à compter du 7 janvier 2013, et subsidiairement, des prestations servies au titre de l'accident de travail du 12 novembre 2012 et notamment celles prises en charge à compter du 12 février 2013.
La commission de recours amiable a rejeté ces demandes le 10 décembre 2013, et, le 4 février 2014, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Landes.
Par jugement avant dire droit du 23 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a ordonné une expertise médicale sur pièces, et désigné pour y procéder le docteur [K] [D], avec pour mission de « dire s'il existe un lien de causalité par origine ou aggravation entre l'accident du travail survenu le 12 novembre 2012 et les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [T] [C] ; dans la négative, préciser les arrêts et les soins relevant d'un état pathologique antérieur sans lien avec l'activité professionnelle ; dire à quelle date l'état de santé de M. [T] [C] a été consolidé suite à l'accident du travail dont il a été victime le 12 novembre 2012 ».
Par arrêt du 28 mars 2019, la cour d'appel de Pau a infirmé ce jugement, débouté la société [5] de ses prétentions, et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 décembre 2013 jugeant opposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations et soins servis à M. [C] au titre de son accident du travail du 12 novembre 2012.
Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 28 mars 2019, dit n'y avoir lieu à renvoi, et déclaré irrecevable l'appel interjeté par la CPAM des Landes.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a été supprimé et son contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par ordonnance du 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné le remplacement du docteur [D] par le docteur [Y] [E]-[G] qui a déposé son rapport le 21 avril 2021.
Par jugement du 5 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- ordonné la mise hors de cause de l'Urssaf Aquitaine,
- déclaré opposable à la Sas [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations et soins servis à M. [C] [T] au titre de son accident du travail du 12 novembre 2012 jusqu'au 15 septembre 2013,
- déclaré inopposable à la Sas [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations et soins servis à M. [C] [T] au titre de son accident du travail du 12 novembre 2012 postérieurs au 15 septembre 2013,
- dit que la CPAM des Landes devra communiquer à la [6] le montant des prestations en tenant compte de cette décision,
- dit que les conséquences financières des soins et arrêts déclarés inopposables n'auront pas à figurer au compte employeur,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM des Landes aux dépens dont le coût de l'expertise.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société [5] a accusé réception de cette notification le 8 novembre 2021.
Par lettre recommandée expédiée le 19 novembre 2021 et réceptionnée au greffe de la cour le 22 novembre 2021, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation du 18 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 février 2024 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 16 février 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé, la Sas [5], appelante, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a lui déclaré opposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations et soins servis à M.[C] [T] au titre de son accident du travail du 12/11/2012 jusqu'au 15/09/2013,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la CPAM des Landes aux dépens dont le coût de l'expertise,
Statuant à nouveau
- lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à M. [C] [T] à compter du 22 décembre 2012,
En toute hypothèse,
- débouter la CPAM des Landes de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CPAM des Landes à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM des Landes aux dépens de l'instance.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
Sur la forme,
- voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
L'appel principal ouvrant droit à l'appel incident, déclarer recevable son appel incident,
Sur le fond,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la Sas [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations et soins servis à M. [C] [T] au titre de son accident du travail du 12/11/2012 jusqu'au 15/09/2013,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la Sas [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations et soins servis à M. [C] [T] au titre de son accident du travail du 12/11/2012 postérieurs au 15/09/2013,
Statuant de nouveau,
- déclarer opposable à la Sas [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations et soins servis à M. [C] [T] au titre de son accident du travail du 12/11/2012 postérieurs au 15/09/2013 et précisément jusqu'au 15 septembre 2014, date de sa guérison,
- condamner la Sas [5] à assumer la charge des dépens, dont les frais d'expertise,
Y ajoutant,
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
De jurisprudence constante, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial, établi le jour de l'accident du travail, a prescrit un arrêt de travail et la CPAM des Landes justifie que des arrêts de travail et/ou des soins ont été prescrits jusqu'au 15 septembre 2014, date à laquelle elle a fixé la guérison après avis de son médecin conseil. La présomption d'imputabilité au travail a donc vocation à couvrir tous ces soins et arrêts.
De même, l'employeur invoque le rapport du docteur [I], qu'il a mandaté, pour soutenir l'existence d'un état antérieur, mais celui-ci procède par affirmation sans fondement et contraire aux faits de l'espèce en indiquant qu'une torsion d'une cheville implique un traumatisme sur une cheville et que l'autre ne peut être douloureuse que s'il existe un état antérieur, alors que, d'une part, les circonstances de l'accident, à savoir une chute depuis l'un des derniers barreaux d'une échelle, n'impliquent pas un traumatisme sur une seule cheville, et que d'autre part, le jour même de l'accident, il a été médicalement constaté une entorse des deux chevilles droite et gauche, constatation qui a ensuite été reprise dans les certificats médicaux suivants des 23 et 30 novembre 2012, 14 et 21 décembre 2012.
Ainsi, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les soins et arrêts de travail ont une cause étrangère au travail.
C'est en outre sans fondement qu'il invoque une impossibilité pour l'expert désigné d'accomplir sa mission en raison d'une carence de la CPAM des Landes alors que cette dernière a transmis à l'expert la déclaration d'accident du travail, tous les certificats médicaux, la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude et la décision de guérison.
De même, son médecin conseil a une position manifestement contraire aux faits de l'espèce en retenant une date de consolidation le 22 décembre 2022 au motif d'une reprise du travail à cette date, alors que, comme souligné par l'expert, une reprise effective du travail en période de fermeture de nombre d'entreprises du bâtiment est incertaine, et surtout, que le certificat médical du 21 décembre 2012 mentionnant une reprise le 22 décembre 2022 comportait une prescription de soins, que dès le 7 janvier 2013, un nouvel arrêt de travail a été prescrit, que la persistance des douleurs et de l'impotence fonctionnelle concernant la cheville gauche a conduit à un bilan d'imagerie médicale qui, réalisé entre le 8 et le 16 février 2013, a révélé une lésion du chef antérieur du ligament talo fibulaire gauche laquelle a nécessité un acte chirurgical.
Enfin, l'expert a déterminé que l'état de santé du salarié était consolidé le 15 septembre 2013, soit six mois après l'intervention chirurgicale pratiquée le 18 avril 2013, ce, en considérant l'avis du chirurgien qui a suivi la victime et a proposé une reprise de l'activité professionnelle le 12 août 2013 avec une poursuite des soins jusqu'au 15 septembre 2013, et la CPAM des Landes invoque, pour s'y opposer, sa décision de guérison, laquelle repose sur l'avis de son médecin conseil qu'elle ne produit cependant pas de sorte qu'il ne peut être pris en considération.
Dès lors, il convient de confirmer le premier juge en ce qu'il a déclaré d'une part opposable à l'employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations et soins servis au salarié au titre de son accident du travail du 12 novembre 2012 jusqu'au 15 septembre 2013, et d'autre part inopposable à l'employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations et soins servis au salarié au titre de son accident du travail du 12 novembre 2012 postérieurs au 15 septembre 2013.
Le jugement déféré sera confirmé relativement aux dépens de première instance. L'appel principal et l'appel incident étant tous deux rejetés, les parties supporteront chacune les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel et leur demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 5 novembre 2021,
Y ajoutant,
Dit que les parties supporteront chacune les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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