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Cour de cassation, 21 février 2019. 18-11.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.697

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10169 F Pourvoi n° M 18-11.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. C... Y... U..., 2°/ Mme F... Q..., épouse Y... U..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [...] , venant aux droits du Crédit immobilier de France Sud-Ouest, venant aux droits de la société Financière de l'immobilier Sud Atlantique, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme Y... U..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crédit immobilier de France développement ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a mentionné que le montant de la créance du poursuivant, en principal et accessoires, s'élève à 17.308,95 € en principal, frais et intérêts mais devant recevoir déduction des règlements effectués en exécution du plan de redressement établi par la Commission de surendettement, ce selon décompte provisoirement arrêté au jour du prononcé du présent jugement, puis, statuant à nouveau de ces chefs, d'avoir mentionné que le montant de la créance du Crédit immobilier de France Développement, selon décompte provisoirement arrêté au 22 mars 2017, s'élève à la somme de 202.355,68 € en principal, intérêts et autres accessoires, confirmé dans toutes ses autres dispositions le jugement entrepris et débouté les époux Y... U... de leurs demandes tendant à voir infirmer cette décision en ce qu'elle a ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement du 4 mars 2014, en l'occurrence la maison à habitation des époux Y... U... sise [...] , Aux motifs que, sur l'exigibilité des prêts, les parties sont liées par les termes des contrats de prêt et notamment l'article XI des conditions générales des prêts intitulés « Exigibilité anticipée – Défaillance de l'Emprunteur – Clause pénale, qui prévoit : « Le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus : ( ) a) de plein droit dans les cas suivants ( ) : - Pour le prêt consenti en complément du prêt relais, en cas d'exigibilité anticipée du prêt-relais » ; que le Crédit Immobilier justifie [de] la délivrance par acte d'huissier du 22 novembre 2013 d'un commandement préalable de payer le solde du prêt relais soit 67.252,14 €, rappelant la clause de déchéance du terme du prêt à taux fixe en ces termes : « Faute par vous de régler votre dette dans ce délai le Crédit Immobilier de France du Sud-Ouest prononcera la déchéance du terme de votre prêt PNR taux fixe amortissable du 22 août 2008, rendant ainsi immédiatement exigible l'ensemble de vos engagements dans ses livres, conformément aux dispositions contractuelles » ; qu'à la suite de cette mention est reproduit l'article XI des conditions générales du prêt ; qu'il est précisé que dans ce cas la saisie portera sur l'immeuble [...] ; qu'il est contractuellement prévu que le prêt à taux fixe se trouve de plein droit exigible en cas d'exigibilité anticipée du prêt-relais de sorte que contrairement à ce que soutiennent les époux Y... U..., le Crédit immobilier peut se prévaloir de cette unicité des prêts, ayant rappelé expressément cette clause dans le commandement de payer du 22 novembre 2013 ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le Crédit immobilier a accompli les formalités nécessaires pour rendre le prêt à taux fixe exigible immédiatement en raison de la défaillance de l'emprunteur et ce conformément aux clauses contractuelles liant les parties, utilisant la procédure de l'acte extrajudiciaire expressément prévue par le contrat et reprenant les termes de la clause dont il se prévalait (pièce 5 appelante) ; qu'à la suite du premier commandement de payer qui a abouti à la vente sur adjudication de l'immeuble situé à Lusignan, le Crédit immobilier dont la créance n'avait pas été totalement apurée au titre du prêt de « revente », a effectivement délivré le 4 mars 2014 un commandement valant saisie immobilière de l'immeuble situé [...] et ce comprenant le reliquat de la créance résultant du prêt revente et celle résultant de la déchéance du terme du prêt à taux fixe ; que la déchéance du prêt à taux fixe est donc valide et donc son exigibilité en capital outre les intérêts et les mensualités impayées et ce en infirmation sur ce point de la décision entreprise, 1° Alors en premier lieu que ne peut être retenue l'unicité de prêts en présence de deux conventions ayant donné lieu à l'établissement de deux actes séparés ayant pour objet, l'un, l'octroi d'un prêt immobilier « PNR Taux Fixe Amortissable » d'un montant de 143.585 €, au taux effectif global de 7,05 % l'an, remboursable en 216 mensualités progressives à compter du 1er septembre 2008 garanti par l'inscription du privilège de prêteur de deniers sur un bien situé [...] dont l'acquisition était financée par ce prêt, et l'autre, l'octroi d'un prêt « PNR Relais Revente » d'un montant de 98.000 €, au taux effectif global de 6,21 % l'an, remboursable en 24 mensualités à compter du 1er septembre 2008 garanti par une affectation hypothécaire sur un autre bien situé [...] ; qu'en retenant néanmoins une telle unicité au motif qu'il est contractuellement prévu que le prêt à taux fixe se trouve de plein droit exigible en cas d'exigibilité anticipée du prêt relais, la cour d'appel a violé par non application l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 2° Alors en deuxième lieu qu'aux termes de l'article XI des conditions générales des prêts immobiliers intitulé « Exigibilité anticipée – Défaillance de l'Emprunteur – Clause pénale » : « Le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus : ( ) a) de plein droit dans les cas suivants ( ) : - Pour le prêt consenti en complément du prêt relais, en cas d'exigibilité anticipée du prêt-relais » ; que le prononcé de la déchéance du terme du prêt immobilier « PNR Taux Fixe Amortissable » d'un montant de 143.585 € conclu au taux nominal de 5,5 % remboursable en 216 mensualités progressives à compter du 1er septembre 2008 était ainsi subordonné à une mise en demeure préalable se rapportant à cette convention de prêt ; qu'en énonçant que le Crédit immobilier justifie de la délivrance par acte d'huissier en date du 22 novembre 2013 d'un commandement préalable de payer le solde du prêt relais soit la somme de 67.252,14 € rappelant la clause de déchéance du terme du prêt à taux fixe pour en déduire que ce prêt était par là-même devenu exigible quand ce commandement avait pour seul objet l'exécution du prêt relais « PNR Relais Revente » et que le relevé de compte qui y était annexé ne faisait aucune référence au prêt « PNR Taux Fixe Amortissabl », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 311-2 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, 3° Alors en troisième lieu que le juge à l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes du commandement de payer préalable à saisie immobilière signifié le 22 novembre 2013 à M. C... Y... U... et à Mme F... Q..., épouse Y... U..., la société Crédit Immobilier de France Sud-Ouest réclamait le règlement sous huitaine de la « somme de 67.252,14 € selon relevé de compte ci-annexé » ; que ce relevé de compte était exclusivement relatif au prêt « Revente », Dossier n° [...] ; qu'en énonçant que le Crédit immobilier a accompli les formalités nécessaires pour rendre le prêt à taux fixe exigible immédiatement en raison de la défaillance de l'emprunteur et ce conformément aux clauses contractuelles liant les parties, utilisant la procédure de l'acte extrajudiciaire expressément prévue par le contrat et reprenant les termes de la clause dont il se prévalait, la cour d'appel a dénaturé le commandement délivré le 22 novembre 2013 et a violé le principe susvisé, 4° Alors en quatrième lieu que la déchéance du terme ne peut avoir pour objet que de sanctionner l'inexécution de la convention dans laquelle cette clause est stipulée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le défaut de remboursement du prêt relais dit « revente » avait déjà donné lieu à un commandement en date du 17 août 2011 suivi le 12 juin 2012 d'un jugement d'adjudication de l'immeuble situé à Lusignan sans que le Crédit Immobilier entende alors se prévaloir de la déchéance du terme au titre du prêt à taux fixe consenti pour une durée de 18 ans ; qu' en considérant néanmoins que le Crédit immobilier avait accompli les formalités nécessaires pour rendre le prêt à taux fixe exigible immédiatement en raison de la défaillance de l'emprunteur et ce conformément aux clauses contractuelles liant les parties, utilisant la procédure de l'acte extrajudiciaire expressément prévue par le contrat et reprenant les termes de la clause dont il se prévalait, quand l'exécution du prêt à taux fixe s'était poursuivie postérieurement à l'exigibilité anticipée du prêt relais dit « Revente » puis postérieurement à l'adjudication du bien immobilier situé à Lusignan, et n'avait donné lieu à aucune défaillance de la part des emprunteurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 311-2 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, 5° Alors en cinquième lieu que la déchéance du terme ne peut avoir pour objet que de sanctionner l'inexécution de la convention dans laquelle cette clause est stipulée ; qu'en énonçant que le Crédit immobilier avait accompli les formalités nécessaires pour rendre le prêt à taux fixe exigible immédiatement en raison de la défaillance de l'emprunteur et ce conformément aux clauses contractuelles liant les parties, utilisant la procédure de l'acte extrajudiciaire expressément prévue par le contrat et reprenant les termes de la clause dont il se prévalait sans rechercher si, postérieurement à la délivrance du commandement de payer préalable à saisie immobilière signifié le 22 novembre 2013 à M. C... Y... U... et à Mme F... Q..., épouse Y... U..., la société Crédit immobilier de France Sud-Ouest n'avait pas continué de procéder aux prélèvements des mensualités au titre du prêt « PNR Taux Fixe Amortissable » avant d'interrompre unilatéralement ces prélèvements à partir du mois de mars 2014 de sorte que l'exécution de ce prêt s'était poursuivie conformément aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 311-2 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a mentionné que le montant de la créance du poursuivant, en principal et accessoires, s'élève à 17.308,95 € en principal, frais et intérêts mais devant recevoir déduction des règlements effectués en exécution du plan de redressement établi par la Commission de surendettement, ce selon décompte provisoirement arrêté au jour du prononcé du présent jugement, puis, statuant à nouveau de ces chefs, d'avoir mentionné que le montant de la créance du Crédit immobilier de France Développement, selon décompte provisoirement arrêté au 22 mars 2017, s'élève à la somme de 202.355,68 € en principal, intérêts et autres accessoires, confirmé dans toutes ses autres dispositions le jugement entrepris et débouté les époux Y... U... de leurs demandes tendant à voir infirmer cette décision en ce qu'elle a ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement du 4 mars 2014, en l'occurrence la maison à habitation des époux Y... U... sise [...] , Aux motifs que, sur la prescription, concernant le prêt relais, les actes interruptifs de prescription sont le commandement du 17 août 2011 puis l'adjudication du 12 juin 2012 dont il résulte un solde et le commandement du 22 novembre 2013 pour le reliquat de la dette ; que concernant le prêt à taux fixe, la déchéance du terme est acquise dans les huit jours du commandement préalable du 22 novembre 2013, le commandement de saisie du 4 mars 2014 est intervenu dans le délai de prescription, par la suite et compte tenu de la procédure de surendettement dont ont bénéficié les époux Y... U..., les effets du commandement ont été prorogés pour deux ans par jugement rendu par le juge de l'exécution le 27 octobre 2015 ; que la prescription n'est donc pas acquise et ce en infirmation du jugement déféré sur ce point, 1° Alors en premier lieu que dans leurs conclusions d'appel les époux Y... U... faisaient valoir que, s'agissant du prêt « PNR Relais Revente », le commandement de payer valant saisie en date du 17 août 2011 et ayant conduit au jugement d'adjudication prononcé le 12 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Poitiers, avait déjà produit et épuisé tous ses effets de sorte que la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Sud-Ouest, ne pouvait de nouveau se prévaloir de la suspension de la prescription produite par ce premier commandement pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 2° Alors en deuxième lieu que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité; qu'il s'évince des motifs de l'arrêt qu'il est contractuellement prévu que le prêt à taux fixe se trouve de plein droit exigible en cas d'exigibilité du prêt relais ; qu'en énonçant, concernant le prêt à taux fixe, que la déchéance du terme est acquise dans les huit jours du commandement préalable du 22 novembre 2013, le commandement de saisie du 4 mars 2014 est intervenu dans le délai de prescription, par la suite et compte tenu de la procédure de surendettement dont ont bénéficié les époux Y... U..., les effets du commandement ont été prorogés pour deux ans par jugement rendu par le juge de l'exécution le 27 octobre 2015 quand, en raison de l'exigibilité anticipée du prêt « PNR Relais Revente », le prêt « PNR Taux Fixe Amortissable » se trouvait, selon l'arrêt, de plein droit exigible, de sorte que le délai de prescription biennale, qui avait couru à compter du 22 août 2010, était expiré à la date du 22 novembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, 3° Alors en troisième lieu et à titre subsidiaire que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité; qu'en énonçant, concernant le prêt à taux fixe, que la déchéance du terme est acquise dans les huit jours du commandement préalable du 22 novembre 2013, le commandement de saisie du 4 mars 2014 est intervenu dans le délai de prescription, par la suite et compte tenu de la procédure de surendettement dont ont bénéficié les époux Y... U..., les effets du commandement ont été prorogés pour deux ans par jugement rendu par le juge de l'exécution le 27 octobre 2015 sans rechercher si, en toute hypothèse, en raison du commandement de payer valant saisie en date du 17 août 2011 le délai de prescription n'était pas expiré dès avant la délivrance du commandement de payer préalable à saisie immobilière signifié le 22 novembre 2013 aux époux Y... U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a mentionné que le montant de la créance du poursuivant, en principal et accessoires, s'élève à 17.308,95 € en principal, frais et intérêts mais devant recevoir déduction des règlements effectués en exécution du plan de redressement établi par la Commission de surendettement, ce selon décompte provisoirement arrêté au jour du prononcé du présent jugement, puis, statuant à nouveau de ces chefs, d'avoir mentionné que le montant de la créance du Crédit immobilier de France Développement, selon décompte provisoirement arrêté au 22 mars 2017, s'élève à la somme de 202.355,68 € en principal, intérêts et autres accessoires, confirmé dans toutes ses autres dispositions le jugement entrepris et débouté les époux Y... U... de leurs demandes tendant à voir infirmer cette décision en ce qu'elle a ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement du 4 mars 2014, en l'occurrence la maison à habitation des époux Y... U... sise [...] , Aux motifs que la procédure de surendettement dont ont bénéficié les époux Y... U... a entraîné la suspension de la procédure de saisie immobilière, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la recevabilité de la demande datant du 19 septembre 2014 la durée maximale de suspension a expiré de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la vente forcée de l'immeuble situé [...] ; que le Crédit Immobilier justifie en pièce 13 du décompte détaillé des deux prêts dont il se prévaut ; que ce décompte fait apparaître le principal de chacun des prêts, les intérêts conformément aux clauses contractuelles ainsi que les règlements effectués par les débiteurs depuis l'exigibilité des prêts y compris les paiements effectués dans le cadre du plan de surendettement ; qu'il a été également déduit concernant le prêt de « revente » le prix d'adjudication de 51.000 » ; que conformément à ce qu'a dit le premier juge devront être retranchés de ce décompte les frais de procédure (inscription, dénonciation et renouvellement de l'hypothèque judiciaire) et les frais intitulés « transmission d'avocat », soit une somme totale de 1.361,29 » ; que la créance du Crédit immobilier sera mentionnée au titre des deux prêts à la somme totale de 202.355,68 € (203.716,97 € - 1.361,29 €) selon décompte arrêté au 22 mars 2017, Alors que dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... U... faisaient valoir que la société Crédit Immobilier de France avait était déclaré adjudicataire, par jugement en date du 12 juin 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers, du bien immobilier situé à Lusignan au prix le plus bas (soit 51.000 €) faute d'enchérisseur ; qu'il était ajouté que ce bien comprenait trois appartements entièrement rénovés par M. et Mme Y... U..., qui étaient déjà donnés en location lors de l'adjudication; qu'il était soutenu que la société Crédit Immobilier de France avait procédé à la revente de ce bien et qu'il lui incombait par conséquent de justifier du prix de revente qui devait venir en déduction de la somme restant due par les époux Y... U... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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