Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 mai 2020. 19-15.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.329

Date de décision :

20 mai 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10213 F Pourvoi n° E 19-15.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020 1°/ La société Valherca, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. F... J..., agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire au redressement de la société Valherca, ont formé le pourvoi n° E 19-15.329 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Brunswick marine, dont le siège est [...] ), 2°/ à la société SPBI, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société SGB finance, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Euro-voiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Valherca et de la société Axyme, ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Brunswick marine, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SPBI, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société SGB finance, de la SCP Richard, avocat de la société Euro-voiles, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Axyme, en la personne de M. J..., de sa reprise d'instance en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Valherca ; 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Valherca et la société Axyme, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Valherca aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Valherca et la société Axyme, ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 20 avril 2016 dans l'intégralité de ses dispositions, statuant à nouveau, dit l'action formée par la société Valherca et les époux L... prescrite en application de l'article 1648 du code civil, déclaré en conséquence irrecevable l'action introduite par la société Valherca et les époux L..., débouté les parties du surplus de leurs demandes tant reconventionnelles que subsidiaires. AUX MOTIFS QUE L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l'espèce, il résulte du protocole d'accord en date du 12 janvier 2010, signé par la société Valherca, et donc opposable à celle ci, que la date d'apparition du vice affectant le navire dénommé " [...]" peut être fixée au plus tard au 12 octobre 2009, date d'envoi d'un courrier adressé par la société Valherca à la société Euro Voiles prenant acte de l'existence de vices cachés et mettant en demeure le vendeur d'y remédier. Dans ce même protocole, le vendeur, la société Euro Voiles, a expressément reconnu l'existence des vices en s'engageant à effectuer les travaux de réfection des moteurs et des systèmes de gestion, les travaux devant être réceptionnés le 30 avril 2010 ; c'est dès lors à bon droit que conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil, la société Valherca et les époux L... soutiennent que le délai de deux ans a été interrompu par cet accord transactionnel. Conformément aux dispositions de l'article 2231 du code civil, l'interruption d'une prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, soit en matière de vices cachés un délai de deux ans. Le premier acte interruptif du nouveau délai de prescription en l'espèce est constitué par l'assignation devant le juge des référés datée du 31 janvier 2012 ; cet acte a été diligenté plus de deux ans après la signature du protocole d'accord, et donc au-delà du délai prévu par l'article 1648 du code civil ; s'il est exact que cet accord transactionnel est devenu caduc du fait de l'inexécution par la société Euro Voiles de ses obligations de remise en état, il n'en demeure pas moins que la société Valherca retrouvant son droit à agir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil se devait d'introduire son action dans le délai légal à compter non plus de la découverte du vice, mais de l'acte interruptif de prescription ; c'est donc à tort que les premiers juges ont accueilli l'action introduite sur le fondement des vices cachés et il convient d'infirmer la décision dans l'intégralité de ses dispositions. La résolution de la vente n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le sort du contrat du contrat de location avec option d'achat ; de même, les demandes en dommages intérêts ou en garantie apparaissent sans fondement, la vente initiale demeurant parfaite, observation étant faite qu'aucune faute délictuelle n'est invoquée par l'une quelconque des parties. Il apparaîtrait inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Pour des raisons tirées de l'équité, au vu des circonstances de l'espèce et tout particulièrement de l'existence avérée de dysfonctionnements affectant le navire vendu, il y a lieu en application de l'article 696 du code de procédure civile de mettre les dépens à la charge des sociétés Euro Voiles et Brunswick. 1°) ALORS QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le délai légal de deux ans a été interrompu par le protocole d'accord en date du 12 janvier 2010 et que dans ce même protocole, le vendeur, la société Euro Voiles, a expressément reconnu l'existence des vices en s'engageant à effectuer les travaux de réfection des moteurs et des systèmes de gestion, les travaux devant être réceptionnés le 30 avril 2010 ; qu'ainsi, la société Valherca étant, par l'effet de ce protocole, dans l'impossibilité d'agir avant le 30 avril 2010, le délai légal de la prescription n'a pu recommencer à courir avant cette date, et en jugeant tardive l'assignation devant le juge des référés introduite le 31 janvier 2012 la cour d'appel a violé ensemble les articles 1103, 2052 et 2234 du code civil ; 2°) ALORS QUE, ainsi que la société Valherca l'a fait valoir, l'article 2.7.3. du protocole ayant prévu que « Le manquement à I'une quelconque des obligations stipulées à charge de « Jeanneau » et Euro-Voiles entraînera de plein droit rescision des présentes et rendra à « Valherca » ses recours au visa des articles 1641 et 1644 et suivants du même Code ; toute somme et avantages reçus en première exécution des présentes lui demeurant alors acquis », l'inexécution du protocole justifie d'une prolongation du délai applicable ; qu'il résultait ainsi du protocole que conformément à l'article 2254 du code civil, la prescription avait été conventionnellement allongée par l'accord des parties, son point de départ se trouvant reporté à la constatation du manquement des sociétés « Jeanneau » et Euro-Voiles aux obligations stipulées à leur charge, les travaux devant être réceptionnés le 30 avril 2010 ; qu'en jugeant que la société Valherca retrouvant son droit à agir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil se devait d'introduire son action dans le délai légal à compter de l'acte interruptif de prescription, soit dès la signature du protocole, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1103 et 2254 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-05-20 | Jurisprudence Berlioz