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Cour de cassation, 07 mars 1991. 90-87.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.662

Date de décision :

7 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Frédéric, Karim, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 novembre 1990 qui, dans une information ouverte contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et de recels de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Vu la requête à fin d'audition personnelle présentée par l'intéressé ; Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, la comparution personnelle, devant la chambre criminelle de cet inculpé détenu n'apparaît ni nécessaire, ni opportune, qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Frédéric X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les charges qui pèsent sur l'inculpé, énonce que celui-ci a déjà été condamné à 4 reprises à des peines de plusieurs années d'emprisonnement et que son maintien en détention apparaît indispensable pour éviter le renouvellement de ses méfaits et assurer sa représentation en justice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE la demande d'audition personnelle présentée par Frédéric X... ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus : Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la d chambre, M. Maron conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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