Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 octobre 2023. 2301505
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2301505
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le mars 2023, M. B A, représenté par Me Schmitt, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes Pays Rhin-Brisach à lui verser la somme de 2 036,72 euros en remboursement de la somme saisie sur son compte le 11 mai 2022 ;
2°) de condamner la communauté de communes Pays Rhin-Brisach à lui verser la somme de 73,25 euros au titre des frais bancaires ;
3°) de condamner la communauté de communes Pays Rhin-Brisach à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 25 juillet 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, la communauté de communes du pays Rhin-Brisach, représentée par la SELARL Phelip et associés, accepte le désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes Pays Rhin-Brisach.
Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301505
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