Cour de cassation, 24 mai 1989. 88-13.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.091
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Madame Y... Isabelle, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Aubouin,
président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand,
Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre,
Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet,
conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Jousselin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 10 février 1988) et les productions, qu'un jugement du 16 janvier 1984 devenu définitif a,
prononcé le divorce des époux X...-Y..., ordonné une expertise et alloué à Mme Y... une prestation compensatoire provisoire sous forme de rente mensuelle ; que, M. X... a ultérieurement demandé la suspension de cette rente ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ex-épouse "une pension alimentaire telle que fixée par l'arrêt du 29 juillet 1982 avec indexation à titre de prestation compensatoire provisoire", alors que la prestation compensatoire devant être fixée à la date à laquelle le divorce est définitivement prononcé, la cour d'appel n'aurait pu en retarder la fixation et,
en toute hypothèse, n'accorder à Mme Y... qu'une prestation provisionnelle et non une prestation provisoire sans violer l'article 273 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt se borne à rejeter la demande de M. X... tendant à suspendre le versement de la prestation compensatoire allouée par le jugement de 1984 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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