Texte intégral
Du 31 mai 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/02249 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSP3
[G] [U], [K], [C] [E] épouse [U]
C/
[L], [H], [T] [S]
- Expéditions délivrées à Avocats
- FE délivrée à Me Patrick DUPERIE
Le 31/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 mai 2024
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [U]
né le 25 Septembre 1952 à [Localité 6] (ESPAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [K], [C] [E] épouse [U]
née le 20 Mai 1953 à [Localité 8] (ESPAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Patrick DUPERIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [L], [H], [T] [S]
née le 14 Septembre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000566 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par la SCP ROCHER - MORIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Avril 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Novembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2009, Madame [K] [E] épouse [U] et Monsieur [G] [U] ont, par l'intermédiaire de leur mandataire, la société LAPIERRE DES DEUX RIVES, donné à bail à Madame [L] [S] un logement ainsi qu'une place de parking situés [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer révisable mensuel de 700€ et une provision mensuelle sur charges de 40€.
Suivant acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, Madame [E] épouse [U] et Monsieur [U] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 10.747,68€ au titre des loyers et charges échus à la date du 5 juillet 2023 en vue de la mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue par le bail.
Par acte introductif d'instance en date du 23 novembre 2023, Madame [K] [E] épouse [U] et Monsieur [G] [U] ont fait assigner Madame [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé à l'audience du 2 février 2024 afin de :
- constater la réunion à la date du 22 septembre 2023 des conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location du 23 février 2009 et visée dans le commandement de payer délivré le 21 juillet 2023
-ordonner en conséquence à Madame [L] [S] de libérer le logement situé [Adresse 2]
-ordonner à défaut l'expulsion immédiate de Madame [L] [S] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la Force Publique et l'assistance d'un serrurier,
-condamner Madame [L] [S] à leur payer :
*la somme provisionnelle de 10.261,08€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans ledit commandement, et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue postérieurement au commandement de payer
*une indemnité d'occupation égale au montant du loyer au jour de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux loués
*la somme de 1.200€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-condamner Madame [L] [S] aux entiers dépens qui comprendront outre le coût de la présente assignation, le coût du commandement de payer du 21 juillet 2023
A l'audience du 2 février 2024, l'affaire a été renvoyée au 1er mars 2024 puis au 5 avril 2024.
A l'audience du 5 avril 2024, Madame [K] [E] épouse [U] et Monsieur [G] [U], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur demande initiale. Ils exposent qu'à partir du mois de mars 2022, l'arriéré de loyer déjà constitué est allé crescendo, la défenderesse ne réglant que de petites sommes de façon sporadique et anarchique en plus de la somme versée chaque mois par la CAF de la Gironde. Ils font valoir, qu'après délivrance d'un commandement de payer dont les causes n'ont pas été réglées dans le délai imparti, la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise.
En défense, Madame [L] [S], représentée par son conseil, sollicite du juge saisi de :
-suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail du 23 février 2009 signé entre elle et Monsieur et Madame [U] en application des dispositions de l'article L714-1 du Code de la consommation
-ordonner la délivrance à Madame [S] des quittances de loyers
-débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
-constater l'existence d'une contestation sérieuse relevant du juge du fond
-dire n'y avoir lieu à référé
-condamner Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens.
Elle soutient être bien fondée à solliciter la suspension de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail pour deux ans à compter du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet et en application des dispositions de l'article L714-1 du Code de la consommation, celle-ci ayant repris le paiement des loyers et des charges courantes.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance de Madame [E] épouse [U] et Monsieur [U].
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 24 novembre 2023 soit six semaines au moins avant l’audience du 2 février 2024.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 24 juillet 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
De plus, en application de l'article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
La décision de la Commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d'exécution, l'interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Il s'ensuit que si, dans l'hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c'est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
A contrario, si la recevabilité intervient après l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, elle est alors sans effet direct sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Le juge saisi d’une demande d’expulsion sur le fondement de cette clause ne pourra que constater que les effets en sont bien acquis. Seuls des délais accordés sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont alors de nature à remettre en cause la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.
Enfin, il convient de préciser que si la recevabilité emporte de plein droit suspension des mesures d’exécution dirigées contre les biens du débiteur, l’expulsion, qui n’est pas une mesure de recouvrement des dettes s’exerçant sur les biens du débiteur, n’est pas affectée par cet effet suspensif.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Il ressort de l'exploit d'huissier du 21 juillet 2023 que Madame [E] épouse [U] et Monsieur [U] ont fait signifier à Madame [S] un commandement d’avoir à payer la somme de 10.747,68€ au titre des loyers échus. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte en outre des pièces produites que la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré recevable la demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [S] le 12 octobre 2023, avec orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision de la Commission de surendettement sur la recevabilité est donc intervenue après l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer du 21 juillet 2023, elle est donc sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire.
Madame [S] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 21 juillet 2023, réglé les causes dudit commandement, il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 septembre 2023 en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 22 septembre 2023.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En outre, conformément à l'article L714-1 II) du code de la consommation, lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement de la dette locative ou du jugement de clôture.
La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Madame [S] sollicite la suspension du jeu de la clause résolutoire du bail.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'une demande de traitement d'une situation de surendettement formée par Madame [S] a été déclarée recevable le 12 octobre 2023 et que la Commission a décidé d'orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En outre, aux termes de son courrier du 23 janvier 2024, la Commission de surendettement précise que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été validée et que les mesures d'effacement total des dettes de Madame [S] ont été définitivement adoptées et entreront en application le 7 décembre 2023 étant précisé que le tableau des créances actualisées à la date du 7 décembre 2023 mentionne une dette locative auprès de Madame [E] épouse [U] et Monsieur [U] (représentés par le gestionnaire de bien, ORALIA LAPIERRE D2R) d'un montant de 10.618,80€.
Le dernier décompte locataire produit par les époux [U] daté du 8 novembre 2023 et s'arrêtant à l'échéance de novembre 2023 incluse mentionne une dette locative à hauteur de 10.261,08€.
Il convient de souligner que Madame [E] épouse [U] et Monsieur [U] ne fournissent aucun nouveau décompte postérieur au 8 novembre 2023 et faisant apparaître une nouvelle dette locative après déduction de la dette effacée à hauteur de 10.618,80€ suite à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée et ne démontrent donc pas que Madame [S] ne s'acquitterait pas de ses loyers et charges courants depuis le 7 décembre 2023. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par Madame [S] qu'elle règle les loyers courants depuis cette date.
Par conséquent, au regard du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde par décision du 7 décembre 2023, il convient de faire application des dispositions de l'alinéa 1er du VIII de l’article 24 de la loi susmentionnée du 6 juillet 1989, en suspendant les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement soit à partir du 7 décembre 2023.
Il y a lieu de préciser que les dispositions légales précitées prévoient que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Madame [S] s'acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement soit à partir du 7 décembre 2023, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne jamais avoir joué.
Dans le cas contraire, la clause de résiliation de plein droit reprenant ses effets et étant d'ores et déjà acquise, Madame [E] épouse [U] et Monsieur [U] seront autorisés à poursuivre l’expulsion de Madame [S] et une indemnité d'occupation sera fixée à titre provisionnel. Toutefois, dans l'hypothèse d'une expulsion, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [E] épouse [U] et Monsieur [U] d'une expulsion immédiate dans la mesure où rien ne justifie de supprimer ou réduire le délai de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Madame [E] épouse [U] et Monsieur [U] produisent un décompte actualisé du 8 novembre 2023 selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 10.261,08€.
Comme indiqué ci-avant, la Commission de surendettement a, par courrier du 23 janvier 2024, validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et indiqué à Madame [S] que les mesures d'effacement total de ses dettes ont été définitivement adoptées et sont entrées en application le 7 décembre 2023.
Le tableau des créances actualisées à la date du 7 décembre 2023 joint au courrier du 23 janvier 2024 de la commission de surendettement fait mention d'une dette locative de Madame [S] auprès de Madame [E] épouse [U] et Monsieur [U] (représentés par le gestionnaire de bien, ORALIA LAPIERRE D2R) à hauteur de 10.618,80€. La somme de 10.618,80€ a donc été effacée suite à la décision de la commission de surendettement.
Madame [S] n'est donc plus redevable envers Madame [E] épouse [U] et Monsieur [U] de la somme de 10.261,08€ réclamée aux termes de l'assignation.
Par conséquent l’obligation au paiement de la créance réclamée par Madame [E] épouse [U] et Monsieur [U] étant sérieusement contestable tant en son principe qu'en son montant, ils seront déboutés de leur demande de provision au titre de l'arriéré locatif.
Dans l'hypothèse où Madame [S] ne s'acquitterait pas du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement soit à partir du 7 décembre 2023, la clause de résiliation de plein droit reprenant ses effets, elle sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (872,81€ par mois à la date de l'audience), à compter du 5 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande reconventionnelle émise à titre principal par Madame [S] au titre de la délivrance de quittances de loyer
L'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
En l'espèce, et au regard du contrat de bail conclu entre les parties le 23 février 2009, Madame [E] épouse [U] et Monsieur [U], en qualité de bailleurs, sont tenus de transmettre une quittance en application des dispositions précitées. Par voie de conséquence, il y a lieu d'ordonner la délivrance de quittances entre les mains de Madame [S].
Sur les demandes reconventionnelles émises à titre subsidiaire par Madame [S]
Au vu de la solution adoptée par la juridiction de céans, les demandes de Madame [S] formées à titre subsidiaire sont tout naturellement devenues sans objet.
Sur le sort des meubles
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer, ces frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, étant ici rappelé que les frais d'assignation sont des débours tarifés compris dans les dépens.
Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [S] en raison de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [S] à verser à Madame [E] épouse [U] et Monsieur [U] la somme de 400€.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que Madame [K] [E] épouse [U] et Monsieur [G] [U] ont régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges par commandement de payer en date du 21 juillet 2023 ;
CONSTATONS que, par décision en date du 7 décembre 2023, aujourd'hui définitive, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Madame [L] [S] ;
SUSPENDONS les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement soit à partir du 7 décembre 2023 conformément à l'alinéa 1er de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 ;
DISONS que si Madame [L] [S] s'acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement soit à partir du 7 décembre 2023, la clause de résiliation de plein droit sera réputée n'avoir jamais joué.
DISONS que, dans le cas contraire, en cas de non paiement des loyers et des charges courants conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement soit à partir du 7 décembre 2023:
– la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
– en cas de résiliation immédiate du bail, à défaut par Madame [L] [S] d'avoir libéré volontairement les lieux comprenant un logement ainsi qu'une place de parking (lot n°3) situés [Adresse 2] à [Localité 3], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
_ le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
_ en cas de résiliation immédiate du bail, sera due une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (872,81€ par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS Madame [L] [S] à son paiement en deniers ou quittances valables à compter du 5 avril 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
ORDONNONS à Madame [K] [E] épouse [U] et Monsieur [G] [U] de transmettre à Madame [L] [S] les quittances de loyer conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS Madame [L] [S] à payer à Madame [K] [E] épouse [U] et Monsieur [G] [U] une indemnité de 400€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT