Cour de cassation, 04 avril 1990. 89-12.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.124
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Paris (7e), ... Tour Maubourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988, par la cour d'appel de Paris (15e chambre section B), au profit de la société anonyme GEOTECHNIQUE APPLIQUEE, dont le siège social est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la société anonyme Géotechnique Appliquée, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1988), qu'après un premier marché à forfait conclu avec la société Solantra et non exécuté en raison de la cessation d'activité de cette entreprise, M. X... a, par marché du 27 mars 1981, confié à la société Géotechnique Appliquée (société GTA) la construction de plusieurs pavillons ; qu'à la suite d'un différend entre les parties, le chantier a été arrêté et le marché résilié ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société GTA la somme de 440 054,45 francs au titre du solde dû sur les travaux exécutés et d'avoir limité à 70 000 francs l'évaluation du préjudice financier subi par lui à la suite de l'arrêt du chantier, alors, selon le moyen, 1°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le montant du coût des travaux exécutés par la société Géotechnique Appliquée, tel qu'estimé par l'expert, soit 1 291 837,80 francs TTC, avait été déterminé, ainsi qu'il devait l'être puisqu'il s'agissait d'un marché forfaitaire, par référence à la valeur marché des travaux et non par référence à des prix unitaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'aux sommes effectivement versées par lui à la société Géotechnique Appliquée, soit 851 783,35 francs, devait être ajoutée la somme de 150 000 francs correspondant à l'acompte versé à la société Solantra à laquelle avait succédé la société Géotechnique Appliquée ; qu'un tel moyen était particulièrement pertinent et appelait une réponse dès lors qu'en raison de l'acompte versé à la société Solantra, la société Géotechnique Appliquée avait, ainsi qu'elle le reconnaissait, accepté une réduction du prix forfaitaire du marché d'un montant identique qui n'avait en définitive pas bénéficié à M. X... en raison de la résiliation du marché aux
torts de cette dernière ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire
des conclusions, la cour d'appel a, par suite, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que son préjudice financier était lié, non seulement à la défaillance de la société Géotechnique Appliquée, mais également au blocage de la commercialisation des pavillons du fait de l'inscription par celle-ci d'une hypothèque judiciaire provisoire d'un montant de 900 000 francs, ce qui a supposé de réserver une assiette financière de 1 800 000 francs ; qu'en se bornant à examiner le préjudice financier résultant de l'interruption des travaux, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a, en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le marché, d'un montant de 5 150 000 francs, avait été conclu à montant global, tous corps d'état, net et forfaitaire, la cour d'appel, qui a retenu que l'expert avait fait des comptes très précis, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. X... était débiteur d'un solde de travaux et qu'il lui appartiendrait de solliciter la levée de l'hypothèque une fois sa dette payée, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a souverainement apprécié le préjudice financier subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société anonyme Géotechnique Appliquée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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