Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04093 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q2M
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDERESSES
Société WENME TECHNOLOGY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. RAKUTEN - PRICEMINISTER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [J] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04093 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q2M
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2024, M. [N] a sollicité la convocation de la société Wenme Technology et la Société Rakuten aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 544 euros.
La société Rakuten et M. [N] ont sollicité en application de l’article 829 du code de procédure civile que la procédure se déroule sans audience.
M. [N] expose à l’appui de sa demande qu’il avait acquis un smartphone reconditionnéà la société Wenme sur la plate-forme de vente en ligne Rakuten ; que l’appareil était tombé en panne quelques mois plus tard, mais que le retour de l’appareil avait été refusé au motif d’une mauvaise utilisation de sa part, mauvaise utilisation qu’il conteste.
La société Rakuten a adressé des conclusions d’irrecevabilité et de débouté. Elle invoque notamment l’absence de conciliation préalable.
La Société Wenme, bien que régulièrement touchée par la lettre de convocation adressée le 12 août 2024, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception figurant au dossier, n’a pas comparu. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par la société Rakuten auxquelles il est expressément référé ;
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile lorsque la demande en justice tend au paiement d’une somme dont le montant n’excède pas 5 000 euros, elle est à peine d’irrecevabilité précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
En l’espèce, M. [N] indique avoir tenté une conciliation auprès de la société Signal Conso. Cette plate forme de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, destinée à recueillir les signalements des consommateurs à l’égard des professionnels et éventuellement à orienter les contrôles de cette direction, si elle a également vocation à favoriser le règlement à l’amiable des litiges, n’a pas le statut de conciliateur de justice ou de médiateur visé au code de procédure civile et au décret du 20 mars 1978 ( conciliateur nommé par ordonnance du premier président de la cour d’appel) et au décret du 9 octobre 2017 (médiateur figurant sur la liste de la cour d’appel).
La demande doit par conséquent être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande irrecevable,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [N].
Fait à PARIS, le 19 novembre 2024
le greffier le Président
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