Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, société anonyme, dont le siège est à Paris (2e), ...,
EN PRESENCE DE :
la société à responsabilité limitée SAINT-MARTIN IMMOBILIER, dont le siège est à Saint-Martin de Londres (Hérault), place de l'Eglise, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Jésus A..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
2°/ Madame Simone Y..., divorcée A..., demeurant à Montpellier (Hérault), Le Haut d'Argency, bâtiment ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société les Assurances générales de France, de Me Le Griel, avocat de la société Saint-Martin immobilier, de Me Choucroy, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 septembre 1987), que la société les Assurances générales de France (les AGF) a saisi sur Mme Y... un terrain qui a été adjugé à la société Saint-Martin immobilier ; que M. A... prétendant que l'immeuble appartenait à la communauté ayant existé entre lui et Mme Y..., dont il était divorcé, et qu'il avait été vendu à son insu, a assigné les AGF en annulation de l'adjudication ; que l'adjudicataire a demandé la réparation du préjudice, résultant, pour lui, de cette annulation ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif de ce chef d'avoir condamné les AGF à payer une certaine somme à l'adjudicataire à la suite de l'annulation de la saisie, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé une faute à la charge des AGF et aurait ainsi entâché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, l'adjudicataire évincé ne pouvant agir contre le créancier poursuivant qu'en restitution de la collocation obtenue dans l'ordre ouvert sur le prix de l'immeuble, la cour d'appel, en condamnant les AGF à verser le prix de l'adjudication, aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que les AGF ne pouvaient pas saisir un bien faisant partie d'une indivision sans en provoquer le partage, la cour d'appel a caractérisé une faute justifiant la réparation intégrale du préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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