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Cour de cassation, 25 octobre 1993. 93-80.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.795

Date de décision :

25 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1993, qui, pour escroqueries, subornation de témoins, non-établissement des comptes annuels d'une société anonyme, obstacle au contrôle des commissaires aux comptes et banqueroute, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la décision attaquée que la composition de la Cour n'était pas la même lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt sans qu'il résulte de l'arrêt que l'arrêt ait été entièrement délibéré et rendu par les magistrats mêmes qui ont assisté aux débats ; "alors que si une décision de justice peut être lue par un des magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré, même en dehors de la présence des autre magistrats, c'est à condition que la décision lue soit exclusivement l'oeuvre des magistrats qui ont participé aux débats ; qu'en l'espèce actuelle s'il résulte de l'arrêt que celui-ci a été lu par M. Z..., l'un des magistrats qui était présent lors des débats, il ne résulte pas de l'arrêt que celui-ci soit l'oeuvre des magistrats qui ont participé aux débats ; qu'en effet, l'arrêt se contente de mentionner que la Cour après les débats s'est retirée pour délibérer ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la Cour dans la composition qui était la sienne à l'audience du 10 décembre 1992, ait délibéré et prononcé l'arrêt" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors des débats du 10 décembre 1992, la chambre des appels correctionnels était composée de MM. Depretz, président, Z... et Gillet, conseillers ; qu'après avoir, à cette audience, renvoyé le prononcé de l'arrêt au 28 janvier 1993, la cour d'appel s'est retirée pour délibérer ; qu'à la date indiquée, l'arrêt a été lu en audience publique par le conseiller Boilevin ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que la décision attaquée a été lue par un des magistrats ayant assisté aux débats et participé au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, le grief formulé n'est pas encouru ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie commis au préjudice des époux Y... ; "aux motifs que M. Y... avait été engagé par B... le 1er mars 1987, en qualité de chauffeur d'ambulance ; que très rapidement, B... avait laissé espérer à son salarié une augmentation de ses revenus, l'attribution d'un véhicule de fonction et surtout, la nomination au poste de directeur général adjoint et l'avait incité, dans ces perspectives, à devenir actionnaire ; que mis en confiance par les engagements de son employeur qui avait concrétisé ses promesses en affichant dans les locaux de la société un organigramme, où M. Y... apparaissait effectivement en qualité de directeur adjoint, ce dernier a remis au prévenu une somme de 50 000 francs (chèque encaissé le 9 juin 1987) et, avec son épouse, se porta caution, suivant acte du 29 mai 1987, d'un emprunt contracté par la société à hauteur de 250 000 francs ; que M. Y... s'aperçut rapidement qu'il n'était pas, en fait, actionnaire de la société ; que B... a déclaré qu'il avait fait le nécessaire mais que ses affirmations ont été démenties par les vérifications effectuées, le cabinet juridique dont le prévenu soutenait qu'il l'avait chargé d'officialiser l'entrée des Bohnlen dans le capital de la société, précisant justement n'avoir reçu aucun ordre en ce sens, que si B... a versé aux débats un registre des transferts sur lequel il est fait état de transfert de titres en faveur des Y..., ce document est dépourvu de signification dans la mesure où il n'a été produit que deux ans après la plainte des époux Y... et où il émane pour partie du prévenu lui-même ; qu'il résulte de ce qui précède que B... s'est fait remettre des fonds après avoir laissé croire aux époux Y... qu'ils allaient devenir actionnaires et que les sommes remise à cet effet n'ont pas été affectées à cette destination ; que les mensonges du prévenu ont été confortés par une véritable mise en scène (organigramme et fiche de paie de juin 1987, tous documents où M. Y... apparaissait avec une qualité de directeur adjoint ne correspondant nullement à la réalité) caractérisant les manoeuvres frauduleuses visées par l'article 405 du Code pénal ; "alors, d'une part, que le bulletin de paie fait foi de la qualification d'un salarié ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la fiche de paie de juin 1987 ainsi que l'organigramme du même mois, faisait état de la qualité de directeur adjoint de M. A... ; que si la décision attaquée affirme que cette mention ne correspondait nullement à la réalité, elle n'indique pas pourquoi il en serait ainsi ; le titre de directeur général adjoint n'étant pas réglementé, et constituant, au surplus, une fonction salariée et non pas une fonction de mandataire social, contrairement à la fonction de directeur général désignée par le conseil d'administration par application de l'article 115 de la loi du 24 juillet 1966 ; "alors, d'autre part, que le demandeur avait fait valoir que M. Y... avait effectivement figuré pendant quelques semaines sur un organigramme en qualité de directeur général adjoint de la société Compiègne Assistance à charge pour lui de développer un service de restauration destiné aux personnes âgées ; qu'il s'est avéré que ceprojet était voué à l'échec et n'a pas eu de suite ; que c'est pourquoi M. Y... n'a pas été maintenu dans ses fonctions ; qu'il s'agissait- là d'un moyen péremptoire, de nature à établir que la prétendue manoeuvre frauduleuse reprochée au demandeur n'était pas constituée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que les manoeuvres frauduleuses doivent avoir pour objet de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou d'un événement chimérique ; qu'en l'espèce actuelle, la prévention soutenait que les prétendues manoeuvres frauduleuses reprochées au demandeur auraient eu pour objet de conforter les prétendus mensonges du demandeur, quant à l'entrée de M. Y... dans le capital ; qu'ainsi, l'événement prétendument chimérique était l'entrée de M. Y... dans le capital ; que la décision attaquée se fondant sur les affirmations du cabinet juridique dont le demandeur soutenait qu'il l'avait chargé d'officialiser l'entrée des époux Y... dans le capital de la société et rejetant la production aux débats d'un registre des transferts sur lesquels il est fait état d'un transfert de titres en faveur de M. Y... a considéré que la preuve de ce que l'entrée de M. Y... dans le capital social s'était réalisée et qu'ainsi, l'événement n'était pas chimérique, n'était pas rapportée ; que cependant la cour d'appel a omis de répondre au moyen péremptoire auquel les juges du fond étaient pourtant tenus de répondre, selon lequel la réalité du transfert était établi non seulement par les instructions données au conseil juridique de B... mais également par une lettre lui indiquant avoir convoqué les actionnaires de la société Compiègne Assistance pour le 2 décembre 1987 et faisant état de ce que les convocations avaient été adressées au commissaire aux comptes ainsi qu'à M. Y..., que l'entrée de M. Y... dans le capital était établie encore par la convocation de M. Y... à l'assemblée générale du 2 décembre 1987 et par la copie de la feuille de présence portant la signature de M. Y..." ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré constitué un délit d'escroquerie qui aurait été commis au préjudice des consorts Y... consistant dans le fait que M. Y... et son épouse se seraient portés caution suivant acte du 29 mai 1987 d'un emprunt constitué auprès du Crédit Agricole ; "alors que le délit d'escroquerie consiste dans la remise de fonds meubles ou obligations, dispositions, promesses, quittances ou décharges ; que la signature d'un acte de caution au profit d'une personne ne constitue pas une remise au sens de l'article 405 du Code pénal ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la caution n'est engagée qu'au cas de défaillance" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée après avoir prétendu caractériser un délit d'escroquerie commis par B... au préjudice des époux Y... énonce qu'il apparaît en outre que cette façon de procéder était habituelle pour le prévenu, M. X... ayant versé comme les époux Y... une somme de 50 000 francs ne correspondant nullement à une entrée dans le capital de la société ; "alors que le délit d'escroquerie consiste dans une remise obtenue au moyen d'un procédé frauduleux (prise de fausse qualité ou manoeuvres frauduleuses) ayant pour objet de persuader la victime d'un des événements énumérés par l'article 405 du Code pénal ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée qui déclare B... coupable d'escroquerie au préjudice de M. X... et condamne le demandeur à verser à celui-ci 50 000 francs sans indiquer d'où résulterait que la remise de 50 000 francs ne correspondant pas, d'après l'arrêt, à une entrée dans le capital de la société, aurait été obtenue au moyen d'une prise de fausse qualité ou de manoeuvres frauduleuses ; qu'ainsi, le délit n'est pas caractérisé" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie au préjudice de M. D..., gérant de la SARL Ambulances Romorantinaises, qui aurait remis au prévenu une somme de 5000 francs pour la constitution d'une société civile immobilière dépourvue, après vérifications, de la moindre existence, bien que B... lui en ait présenté les statuts ; "alors, d'une part, que l'escroquerie suppose la remise obtenue au moyen de procédés frauduleux (prise de fausse qualité ou manoeuvres frauduleuses ayant un des objets définis par l'article 405 du Code pénal) qui doivent être antérieurs à la remise ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée énonce que M. D..., gérant de la SARL Ambulances Romorantinaises aurait remis au prévenu une somme de 5 000 francs pour la constitution d'une société immobilière, dépourvue après vérifications, de la moindre existence ; que la décision attaquée qui ne caractérise aucun procédé frauduleux ayant permis l'obtention de la remise ne justifie pas légalement la condamnation ; "alors, d'autre part, qu'à supposer constitutif d'un procédé frauduleux, la présentation des statuts de la société civile immobilière, la décision attaquée ne caractériserait pas l'antériorité de ce procédé par rapport à la remise ; qu'en réalité, le demandeur avait du reste affirmé qu'il avait reçu 5 000 francs pour la constitution d'une société civile, qu'il s'agissait donc d'une prestation ; qu'il avait effectivement rédigé les statuts qui sont annexés au dossier ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la décision attaquée qui n'a pas caractérisé l'antériorité de la présentation des statuts par rapport à la remise de la somme de 5 000 francs n'a pas caractérisé le délit d'escroquerie" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 365 du Code de procédure pénale, 485, 593 du même Code ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable du délit prévu à l'article 365 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il est prévenu d'avoir à Compiègne le 13 septembre 1989 et depuis temps non prescrit, au cours de la procédure d'instruction dans laquelle il était inculpé le 9 décembre 1988, et en vue de sa défense, usé de manoeuvres pour déterminer M. et Mme C... à lui délivrer une attestation mensongère ; "aux motifs, encore, que les époux C... auraient précisé avoir reçu le 13 septembre 1989, veille d'une confrontation organisée par le juge d'instruction, la visite de B..., qui tentait de leur faire signer de faux documents tendant à établir de manière mensongère leur qualité d'actionnaires ; "alors, d'une part, que la procédure de subornation de témoins suppose des promesses, offres ou présents, des pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère ; que le seul fait d'avoir tenté de faire signer de faux documents aux époux C..., à supposer ce fait comme constant, ne constituerait pas à lui seul une manoeuvre ; "alors, d'autre part, que le délit de subornation de témoins suppose que les manoeuvres aient pour objet d'obtenir une déposition, une attestation mensongères en vue d'une défense en justice ; que la décision attaquée qui ne précise pas en quoi le fait que M. et Mme C... aient ou non été actionnaires de la société Compiègne Assistance aurait pu être un éléments de la défense de B..., ne caractérise pas le délit de subornation de témoins ; "alors, enfin, que le demandeur avait soutenu dans un moyen auquel les juges du fond, pourtant tenus de répondre aux moyens péremptoires de la défense n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que les époux C... étaient actionnaires de la société Ambulances Levèque qui a changé de dénomination, qu'ils figuraient du reste parmi les présents lors de l'assemblée générale du 15 juin 1987 ; qu'en réalité, les époux C... devaient transférer leurs actions, que la société Compiègne Assistance n'était pas en possession des ordres de transfert justifiant la perte de la qualité d'actionnaire des époux C... et non leur acquisition de la qualité d'actionnaire ; que la démarche de B... avait pour objet d'obtenir un ordre de transfert justifiant la perte de la qualité d'actionnaire des époux C... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, la cour d'appel non seulement n'a pas répondu au moyen péremptoire des conclusions du demandeur mais n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie et subornation de témoins dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Et attendu que les déclarations de culpabilité retenues contre Serge B... des chefs susvisés justifient la peine prononcée, ainsi que les dommages-intérêts alloués aux parties civiles du chef d'escroquerie, sans qu'il soit besoin d'examiner les 7ème et 8ème moyens concernant les délits de banqueroute et obstacle à la mission du commissaire aux comptes, infractions sur lesquelles ne portaient pas les condamnations civiles ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Mais sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 3 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, et des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Compiègne condamnant le demandeur à garantir les époux Y... de toutes les condamnations à payement qui pourraient être prononcées contre eux à la suite de leur engagement de caution vis-à-vis du Crédit Agricole ; "alors que, le juge répressif ne peut condamner un prévenu au titre de l'action civile qu'à condition que le préjudice soit né et actuel et prenne directement sa source dans l'infraction ; que les juges du fond ne pouvaient condamner B... à garantir les consorts Y... de toutes les condamnations à payement qui pourraient être prononcées contre eux à la suite de leur engagement de caution vis-à-vis du Crédit Agricole ; qu'une telle condamnation est destinée en effet à permettre la réparation d'un préjudice éventuel ; "alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus de répondre à tous les moyens péremptoires des parties ; que la cour d'appel avait noté ( arrêt 6) que subsidiairement Serge B... a fait plaider sur l'action civile que la constitution de partie civile serait injustifiée en ce qui concerne le remboursement de la somme de 250 000 francs, les cautions ne justifiant pas avoir payé le Crédit Agricole ; que la décision attaquée est muette sur ce moyen qui constitue cependant un moyen péremptoire et auquel les juges du fond étaient tenus de répondre" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 2 du Code de procédure pénale ; Attendu selon ce texte que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive que pour la réparation d'un préjudice personnel et certain, trouvant directement sa source dans l'infraction ; Attendu que faisant droit à la demande des époux Y... relative à l'engagement de caution de 250 000 francs envers le "Crédit Agricole", la cour d'appel a condamné le prévenu à les garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre eux de ce chef ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait d'un préjudice éventuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens en date du 28 janvier 1993, en la seule disposition condamnant Serge B... à garantir les époux Y... de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre eux au titre de leur engagement de caution à hauteur de 250 000 francs envers le Crédit Agricole ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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