Cour de cassation, 19 février 1997. 95-43.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.036
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Roto Ouest Graphic "ROG", société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. François X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Roto Ouest Graphic "ROG", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé à compter du 16 décembre 1991 par la société ROG en qualité de directeur-technique, a été licencié le 27 novembre 1992;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 1995) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en n'analysant pas les attestations concordantes des cinq salariés placés sous la subordination de M. X..., à savoir MM. Y..., aide-conducteur sur rotative, Mondouet, magasinier-cariste, Rimbert, conducteur rotativiste, Boulidard, mécanicien, et Barreau, responsable rotativiste, dont les termes clairs et précis établissaient le caractère détestable du climat que faisait régner au sein de l'atelier de production l'attitude constamment faite de menaces et de chantages de son directeur, démontrant l'inaptitude de celui-ci au commandement d'une équipe, et dont le conseil de prud'hommes avait d'ailleurs constaté "qu'elle ne pouvait que déboucher sur la naissance et l'aggravation de conflits internes devenus à la limite de l'intolérable", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, au surplus, en se bornant à écarter ces attestations par voie d'affirmation générale, quand il lui incombait d'user de ses pouvoirs légaux d'instruction pour forger sa conviction, sans faire peser la charge de la preuve sur le seul employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, et alors que, en omettant de rechercher si les erreurs techniques commises par le directeur, prises dans leur ensemble et non de façon isolée, ne démontraient pas l'insuffisance de la compétence du directeur et, par suite, ne se trouvaient pas en relation de causalité directe avec l'insuffisance de son autorité, le conduisant à faire preuve d'un autoritarisme incompatible avec le
climat propice au bon fonctionnement de l'atelier de production placé sous sa responsabilité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve discutés devant eux, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roto Ouest Graphic "ROG" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Roto Ouest Graphic "ROG" à payer à M. X... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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