Cour de cassation, 12 avril 1995. 95-60.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.596
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le préfet des domicilié Deux-Sèvres, préfecture des Deux-Sèvres, rue Dugesclin à Niort (Deux-Sèvres), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1995 par le tribunal d'instance de Bressuire, en matière électorale, au profit de M. Claude, Michel X..., demeurant 4, impasse La Mazoire, à Tourtenay (Deux-Sèvres), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par M. X... :
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi formé par le préfet des Deux-Sèvres contre le jugement du tribunal d'instance de 22 février 1995 n'est pas recevable, ce jugement ayant été notifié au préfet le 23 février 1995 et le pourvoi ayant été formé le 6 mars 1995, soit au-delà du délai mentionné à l'article R. 15-1 du Code électoral ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi est recevable, ayant été expédiée par le préfet le lundi 7 mars, premier jour ouvrable après l'expiration du délai pour former pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article L. 11 du Code électoral ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. Claude X... contre la décision de la commission administrative de la commune de Tourtenay refusant de l'inscrire sur la liste électorale de cette commune, le jugement attaqué énonce que l'intéressé "domicilié à Tourtenay le week-end", y bénéficie d'une mise à sa dispositions de locaux d'une société civile immobilière ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments d'où il résulterait que M. X... remplissait l'une ou l'autre des conditions mentionnées à l'article L. 11 du Code électoral, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bressuire ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Niort ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bressuire, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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