Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-44.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.383
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Journalistes associés de la Méditerranée (JAM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de :
1 / Mme Annie X..., domiciliée chez M. Y..., ...,
2 / Mme Claude A..., domiciliée ...,
3 / Mme Anne-Marie B..., domiciliée chez M. Y..., ...,
4 / M. Luc Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Méditérranée information dite SMI, domicilié ...,
5 / ASSEDIC AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Journalistes associés de la Méditerranée, de Me Vincent, avocat de M. Luc Z..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mmes X..., A..., B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 25 juin 1993, Me Thomas-Raquin, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société JAM, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du pourvoi ;
Condamne la société Journalistes associés de la Méditerranée, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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