Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Elie, Paul Y..., demeurant Le Touquet (Pas-de-Calais), Villa Les 4 de Mai, avenue Sanguet,
en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit de M. Robert X..., demeurant à Louveciennes (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Y... réclamait le paiement d'un arriéré de charges à M. X..., à la suite d'une promesse de vente qu'il lui avait consentie et que ce dernier concluait au débouté de la demande, le tribunal, qui a retenu, sans modifier l'objet du litige, que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'obligation, à défaut de justification des conditions de la vente consécutive à la promesse de vente, a, par ces motifs, sans se fonder sur des faits extérieurs au débat ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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