Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02212 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGIK
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Jenny CARLHIAN, Me James TURNER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 16 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, délibéré prorogé au 30 Juillet 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Z] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Etablissement public COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT, dont le siège social est sis SIP [Localité 5] - [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2024, l'huissier des finances publiques a dressé, à la demande du Comptable du SIP de [Localité 5], un procès-verbal de saisie vente à l'encontre de Madame [Z] [X] et Monsieur [J] [H] pour obtenir paiement de la somme totale de 7848,14 €, sur le fondement de titres exécutoires émis entre 2015 et 2019 relatifs à des impayés de taxes foncière et d'habitation. À cette occasion, trois véhicules ont été saisis.
Par exploit en date du 19 mars 2024, Madame [X] et Monsieur [H] ont assigné Monsieur le Comptable en charge du Recouvrement au SIP de [Localité 5] devant le Juge de l’exécution de Draguignan à l'audience du 16 avril 2024 aux fins de contester cette mesure pour plusieurs motifs.
L'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 16 avril 2024 en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, les demandeurs ont sollicité du juge qu'il :
- Les déclare recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Déboute le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamne ce dernier au paiement des entiers dépens et à verser à Monsieur [H] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à Madame [X] la somme de 1500 € au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] a demandé au juge de :
- Débouter les époux [H] des fins de leurs prétentions comme irrecevables,
- Condamner, in solidum, les époux [H] à lui payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me James TURNER, avocat, sur son affirmation de droits par application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera pris acte du fait que le 5 avril 2024, le Comptable Public Responsable du SIP de [Localité 5] a donné mainlevée totale de la saisie vente pratiquée le 19 février 2024 en ce qui concerne les trois véhicules, de sorte que les demandes initialement formulées par les époux [H] à l'encontre de cette mesure sont devenues sans objet.
Il convient donc de ne statuer que sur les demandes respectives des parties s'agissant de la charge des dépens de la présente instance et des frais irrépétibles qui sont réclamés.
Il doit être rappelé que les contestations qui peuvent s'élever à l'occasion des poursuites exercées par le comptable public sont soumises à la procédure d'opposition à poursuite régie par les dispositions du livre des procédures fiscales suivantes.
L'article L.281 du Livre des procédures fiscales dispose :
"Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution."
L'article R.281-1 du Livre des procédures fiscales dispose :
Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
L'article R.*281-3-1 du Livre des procédures fiscales dispose :
La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée.
L'article R.*281-4 du Livre des procédures fiscales dispose :
Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte.
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
En revanche, lorsque le débiteur entend contester le caractère insaisissable ou non des biens ainsi placés sous main de justice, il peut directement saisir le juge de l'exécution dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie en application de l'article R. 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, cette contestation échappant en effet aux dispositions spécifiques rappelées ci-dessus.
En conséquence, il ressort de ces dispositions que les époux [H] étaient :
- Recevables à saisir directement le présent juge dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie aux fins de voir discuter du caractère éventuellement insaisissable des biens saisis,
- Irrecevables en leurs contestations tendant à obtenir la mainlevée de la saisie vente aux motifs de l'absence de titres exécutoires ou de la prescription de ces derniers, subsidiairement le sursis à statuer et le cantonnement de la saisie, faute d'avoir préalablement exercé auprès de l'administration un recours gracieux dans les délais impératifs susvisés.
Au regard de ces éléments, chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre de ces dernières.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort
CONSTATE la main levée en date du 5 avril 2024 de la saisie vente du 19 février 2024;
CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens qu'elle a exposés pour la présente instance ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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