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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-15.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-15.536

Date de décision :

6 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° R 05-15.536 et V 05-15.540 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1997, l'URSSAF a notifié, le 1er mars 1999, à la société Dourdin un redressement correspondant à la remise en cause de l'exonération de cotisations de la réserve de participation et de l'abattement pour transformation de contrats de travail à temps plein en contrats de travail à temps partiel ; qu'une mise en demeure a été délivrée à la société le 11 mai 1999 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° R 05-15.536 : Attendu que la société Dourdin fait d'abord grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de prescription des cotisations afférentes à la réserve de participation qu'elle avait invoquée, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour retenir que la réserve de participation avait été comptabilisée en juin 1996 et non le 31 décembre 1995 comme invoqué par la société Dourdin, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur les observations suite à contrôle dans lesquelles l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF affirmait que cette participation avait été comptabilisée en juin 1996 ; qu'en se déterminant ainsi au regard d'un seul élément de preuve établi par l'URSSAF elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que les mentions du procès-verbal des agents de contrôle faisant foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel, qui a retenu qu'il résultait des observations suite à contrôle que la réserve de participation pour l'année 1995 avait été comptabilisée en juin 1996 et observé que la société faisait seulement valoir qu'elle avait été constatée le 31 décembre 1995, a pu décider, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que cette affirmation n'était pas de nature à contredire les constatations de l'inspecteur du recouvrement et en déduire que la date de comptabilisation devait être retenue en sorte que la prescription n'était pas acquise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° R 05-15.536 : Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt d'avoir décidé que la réserve de participation de l'année 1995 devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations, alors, selon le moyen, que l'exonération des cotisations sociales des sommes portées à la réserve n'est pas subordonnée au caractère collectif de l'accord de participation ; qu'en conséquence, l'accord de participation qui, contrairement aux dispositions légales en vigueur, exclut du bénéfice de la répartition les salariés n'ayant pas six mois de présence dans l'exercice, n'a pas pour effet d'entraîner la réintégration dans l'assiette des cotisations de la totalité des sommes portées à la réserve spéciale de participation ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 442-4, L. 442-6 et L. 442-8 du code du travail dans leur rédaction applicable issue de la loi du 25 juillet 1994 ; Mais attendu qu'après avoir relevé dans des motifs non critiqués par le pourvoi, que pour la période soumise au contrôle, l'accord de participation n'était pas conforme à l'article L. 442-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 qui prévoyait que tous les salariés devaient pouvoir bénéficier de la réserve, seule une durée minimum d'ancienneté de six mois dans l'entreprise pouvant être requise dès lors que l'accord exigeait une ancienneté de six mois dans l'exercice, la cour d'appel en a justement déduit que les conditions légales de l'exonération de la réserve n'étant pas remplies, elle devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sans que cette réintégration puisse être limitée aux sommes qui auraient dû être attribuées au salarié qui avait été exclu irrégulièrement de son bénéfice ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° V 05-15.540 : Vu l'article L. 322-12 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; Attendu que pour annuler le redressement relatif à l'abattement appliqué en raison de la transformation de trois contrats de travail à temps plein en contrats à temps partiel, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 322-12 du code du travail que la déclaration à l'autorité administrative qu'il prévoit n'est exigée qu'en cas d'embauche et non dans le cas de transformation de contrats ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'antépénultième alinéa du texte susvisé, l'employeur qui procède à une embauche et prétend au bénéfice de l'abattement prévu au présent article en fait par écrit la déclaration à l'autorité administrative compétente, dans les trente jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat ; qu'il en ressort qu'en faisant référence à l'avenant au contrat, le législateur a nécessairement entendu soumettre les conditions de la transformation des contrats au contrôle de cette autorité ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable sur le chef de redressement relatif à l'abattement de l'article L. 322-12 du code du travail, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.

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