Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-60.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-60.189
Date de décision :
11 mai 2016
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SOC. / ELECT
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2016
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 884 FS-P+B
Pourvoi n° G 15-60.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Union locale CGT de Vélizy et sa région, dont le siège est [Adresse 7],
contre le jugement rendu le 5 mai 2015 par le tribunal d'instance de Poissy (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat SIA-GSEA, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat CFE-CGC Fédération de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat CFDT Fédération de la métallurgie et des mines, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ au syndicat FO Fédération de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ au syndicat CFTC Fédération de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la société Peugeot-Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
7°/ à M. [ZP] [KO],
8°/ à M. [JW] [GZ],
9°/ à M. [ZP] [WA],
10°/ à Mme [JD] [C],
11°/ à M. [MY] [BT],
12°/ à M. [SL] [YK],
13°/ à M. [ZP] [BR],
14°/ à Mme [DR] [R],
15°/ à M. [UC] [OW],
16°/ à M. [DE] [NX],
17°/ à M. [BI] [M],
18°/ à M. [DK] [LT],
19°/ à M. [I] [EA],
20°/ à Mme [FO] [MM],
21°/ à M. [KI] [B],
22°/ à M. [PI] [CK],
23°/ à M. [YQ] [GH],
24°/ à M. [TE] [MS],
25°/ à M. [GT] [VO],
26°/ à M. [EP] [A],
27°/ à M. [ZD] [NF],
28°/ à M. [EP] [SX],
29°/ à M. [HS] [L],
30°/ à M. [RM] [PP] [RS],
31°/ à M. [GN] [UP],
32°/ à M. [UJ] [Q],
33°/ à M. [YQ] [QB],
34°/ à M. [QN] [G],
35°/ à M. [TK] [DU],
36°/ à M. [XF] [AI],
37°/ à M. [RA] [N],
38°/ à M. [PI] [XR],
39°/ à M. [KI] [SF],
40°/ à M. [HM] [EG],
41°/ à M. [VU] [IR],
42°/ à M. [GB] [FC],
43°/ à M. [W] [VO],
44°/ à M. [W] [SR],
45°/ à M. [BI] [XL],
46°/ à M. [NR] [AH],
47°/ à M. [HY] [RG],
48°/ à M. [XF] [J],
49°/ à Mme [DR] [KC],
50°/ à Mme [PV] [UV],
51°/ à M. [Z] [O] [FF],
52°/ à M. [DE] [YE],
53°/ à M. [GB] [WG],
54°/ à Mme [QU] [PC],
55°/ à M. [LB] [LN],
56°/ à Mme [BK] [IX],
57°/ à Mme [DR] [JJ],
58°/ à M. [HM] [IE],
59°/ à M. [W] [MG],
60°/ à M. [ZV] [TW],
61°/ à Mme [U] [QH],
62°/ à M. [VB] [FI],
63°/ à M. [DK] [WZ],
64°/ à M. [FU] [XY],
65°/ à M. [E] [YW],
66°/ à M. [CB] [HG],
67°/ à Mme [OD] [Y],
68°/ à Mme [CV] [DB],
69°/ à M. [TQ] [DX],
70°/ à M. [ZP] [WM],
71°/ à M. [F] [JQ],
72°/ à Mme [EZ] [T],
73°/ à M. [ZJ] [V],
74°/ à M. [RZ] [WT],
75°/ à Mme [BK] [P],
76°/ à M. [ED] [H],
77°/ à M. [MY] [X],
78°/ à M. [HY] [S],
79°/ à Mme [D] [EM],
80°/ à M. [K] [NL],
81°/ à Mme [IL] [LH],
82°/ à Mme [AF] [OQ],
tous les soixante seize domiciliés à la société Peugeot-Citroën automobiles, [Adresse 9],
83°/ au syndicat CFDT Symétal Sud francilien, dont le siège est [Adresse 6],
84°/ à la société Election Europe, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Lambremon, Reygner, Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mme Salomon, conseiller référendaire, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Union locale CGT de Vélizy et sa région, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot-Citroën automobiles, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1032 et 1033 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 février 2013, n° 12-14.415), que du 12 au 17 mai 2011, ont été organisées les élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de la société Peugeot-Citroën automobiles ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine, le tribunal d'instance désigné comme juridiction de renvoi énonce qu'il est constant que la régularité et la recevabilité de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi s'apprécient au seul regard des articles 1032 et suivants du code de procédure civile qui prévoient une saisine par déclaration au secrétariat-greffe de cette juridiction, que la saisine du tribunal d'instance a été faite par voie postale (LRAR) et non par déclaration effectuée au secrétariat de la juridiction et que cette irrégularité n'a pas été couverte pendant le délai de saisine de quatre mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la saisine par pli recommandé adressé au greffe de la juridiction de renvoi est conforme aux prescriptions édictées pour la contestation des élections professionnelles par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, auxquels renvoie l'article 1033 du code de procédure civile, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Peugeot-Citroën automobiles à payer la somme de 3 000 euros au syndicat Union locale CGT de Vélizy et sa région ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Union locale CGT de Vélizy et sa région
Le moyen fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir déclaré le Syndicat UNION LOCALE CGT DE VELIZY irrecevable en sa saisine du Tribunal d'instance de POISSY, statuant en qualité de juridiction de renvoi après cassation ;
Aux motifs qu'il est constant que la régularité et la recevabilité de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi s'apprécient au seul regard des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 1032 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi après cassation doit être saisie par déclaration au secrétariat-greffe de cette juridiction ; que l'article 1033 ajoute que la déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction et qu'une copie de l'arrêt de cassation y est annexée ; que l'article 1035 précise enfin que la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie ; ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie et en l'absence de déclaration dans le délai ou d'irrecevabilité de celle-ci, force de chose jugée est conférée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ; que la saisine du Tribunal d'instance a été faite par voie postale (LRAR) et non par déclaration effectuée au secrétariat de la juridiction et que cette irrégularité n'a pas été couverte pendant le délai de saisine de quatre mois ; qu'en conséquence, la saisine du Tribunal d'instance de POISSY par l'UNION LOCALE CGT DE VELIZY est irrecevable ;
Alors que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction ; que la déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; qu'il résulte des articles R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail que le tribunal d'instance statuant sur les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise peut être saisi par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat ; qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance statuant sur ces contestations en qualité de juridiction de renvoi après cassation peut être saisi par une déclaration adressée à son secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en se déterminant de la sorte, le Tribunal a violé les articles 1032 et 1033 du code de procédure civile, ensemble les articles R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail.
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