Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/01769
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01769
Date de décision :
3 juillet 2025
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N° Minute : [Immatriculation 3]/297
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Juillet 2025
N° RG 24/01769 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HUJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 31] en date du 05 Décembre 2024, RG 24/01227
Appelante
SCI CEDRALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jean WEYL avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Intimés
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
SA BNP PARIBAS ayant élu domicile en l'étude de Maître [S], Notaire, demeurant [Adresse 4]
sans avocat constitué
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES STRASBOURG ayant élu domicile en l'Etude Maître [P] Notaire, demeurant [Adresse 6]
sans avocat constitué
S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 27] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
TRESOR PUBLIC Service des Impôts des particuliers de [Localité 31] (Hypothèque légale V2022 V 3364), sis [Adresse 1]
sans avocat constitué
TRESOR PUBLIC Service des Impôts des particuliers de [Localité 31] (Hypothèque légale V2023 V N° 2737), sis [Adresse 1]
sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 mai 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 juin 2022, la Sci Cedralpes a été condamnée à payer au Crédit Agricole des Savoie, avec capitalisation des intérêts dûs par année entière, les sommes de :
347 818,09 euros majorée des intérêts au taux de 5,40% à compter du 16 août 2018,
22 793,76 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019,
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la Sci Cedralpes le 5 juillet 2022. Un certificat de non-appel a été délivré au Crédit Agricole des Savoie par la cour d'appel de Colmar le 20 septembre suivant.
Par acte du 9 avril 2024, le Crédit Agricole des Savoie a fait délivrer à la Sci Cedralpes un commandement de payer valant saisie-immobilière portant sur différents biens immobiliers sis lieudit '[Adresse 32]' sur la commune de Cordon (74) et cadastrés section B n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 5], l'une de ses parcelles supportant une bâtisse en cours de rénovation.
Faute de paiement volontaire, ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 31] le 5 juin 2024, volume 2024 S n°50.
Postérieurement, par acte du 8 juillet 2024, le Crédit Agricole des Savoie a fait assigner la Sci Cedralpes devant le juge de l'exécution en vue de voir fixer sa créance et d'obtenir le bénéfice d'un renvoi en vente forcée.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 juillet 2024.
Par actes du même jour, le Crédit Agricole des Savoie a fait assigner la SA BNP Paribas, le Crédit Agricole Alsace Vosges Strasbourg, la SA Crédit Logement ainsi que le Trésor public, créanciers inscrits.
Par jugement du 5 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a, entre autres mesures :
- débouté la Sci Cedralpes de sa demande tendant à être exonérée de la majoration du taux des intérêts légaux,
- fixé la créance du Crédit Agricole des Savoie à la somme de 286 541,53 euros, déduction faite d'un acompte de 210 000 euros,
- débouté la Sci Cedralpes de sa demande de délais de grâce,
- constaté que les conditions des articles L.311-2 à L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- ordonné la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 250 000 euros,
- fixé au 13 mars 2025 la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée,
- débouté le créancier poursuivant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci Cedralpes aux dépens de la présente instance, ne comprenant pas les frais taxés.
Par acte du 27 décembre 2024, la Sci Cedralpes a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a autorisé la Sci Cedralpes a assigner à jour fixe, à l'audience du 6 mai 2025, le Crédit Agricole des Savoie, créancier poursuivant, ainsi que la SA BNP Paribas, le Crédit Agricole Alsace Vosges Strasbourg, la SA Crédit Logement et le Trésor public, créanciers inscrits.
L'assignation à jour fixe, la déclaration d'appel, l'ordonnance du 15 janvier 2025 précitée ainsi que les conclusions d'appelante ont été signifiées :
au Crédit Agricole des Savoie le 10 février 2025 (à personne habilitée),
à la SA BNP Paribas le 13 février 2025 (à personne habilitée),
au Crédit Agricole Alsace Vosges Strasbourg le 5 février 2025 (à personne habilitée),
à la SA Crédit Logement le 7 février 2025 (à personne habilitée),
au Trésor public le 11 février 2025 (à personne habilitée).
Postérieurement, l'assignation a été enrôlée le 14 février 2025.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sci Cedralpes demande à la cour de :
- reporter la cause à telle date qu'il plaira à la cour afin de lui permettre de prendre ses dispositions pour procéder au règlement de la dette de la SA Crédit Logement,
- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rappelé que la notification de la décision est faite par voie de signification et en ce qu'il a débouté le créancier poursuivant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,
- lui accorder des délais de grâce sur quatre mois pour solder les frais de procédure avec suspension corrélative de la procédure de saisie-immobilière pendant le délai accordé et des délais de grâce sur 24 mois pour solder sa dette auprès de la SA Crédit Logement,
- l'exonérer de la majoration des intérêts, ou à tout le moins en réduire le montant,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 5 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Crédit Agricole des Savoie demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la Sci Cedralpes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
- la condamner aux entiers dépens de l'appel avec application des dispositions de
l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Forquin.
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Crédit Logement demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- débouter la Sci Cedralpes de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Sci Cedralpes à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
- la condamner aux entiers dépens de l'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Traverso Trequattrini & associes.
*
A l'appel des causes, la Sci Cedralpes a sollicité un renvoi à une audience ultérieure. Le Crédit Agricole des Savoie et la SA Crédit Logement se sont opposés à cette demande.
L'affaire a été retenue par la cour qui n'a pas fait droit à la demande de renvoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l'exonération des intérêts ou à la réduction de leur montant
L'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie-immobilière.
Conformément à l'article R.121-1 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l'espèce, la Sci Cedralpes sollicite de la cour l'exonération de la majoration des intérêts ou à tout le moins la réduction de leur montant, tout en exposant de façon contradictoire, dans les motifs de ses dernières conclusions, avoir réglé en intégralité la créance du Crédit Agricole des Savoie, seuls les frais de procédure demeurant non-acquittés au jour de la présente audience.
La cour relève que la créance du Crédit Agricole des Savoie et les intérêts y afférents ont été fixés par le jugement servant de fondement à la saisie et qu'elle ne peut, statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution, modifier le dispositif de ce dernier de sorte que cette demande doit nécessairement être rejetée.
La Sci Cedralpes est donc déboutée de cette demande.
Sur la demande de délais de grâce et de suspension de la procédure de saisie-immobilière
Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte des dernières écritures de la Sci Cedralpes que la créance du Crédit Agricole des Savoie a été partiellement réglée et que seul un reliquat de 14 238,08 euros demeurerait à honorer.
La cour observe à ce titre que les règlements visés par la Sci Cedralpes ont été effectués, d'une part, la veille de l'audience d'orientation et, d'autre part, après le jugement d'orientation, le Crédit Agricole des Savoie mentionnant pour sa part un reste dû de 21 245,52 euros au terme de ses écritures d'appel.
La cour observe encore que la SA Crédit Logement, créancier inscrit, revendique le paiement d'une somme de 356 736,44 euros et entend se substituer au Crédit Agricole des Savoie dans l'hypothèse où ce dernier ne solliciterait pas la vente à l'audience d'adjudication, étant rappelé que la mise à prix des biens saisis est fixée à 250 000 euros.
La Sci Cedralpes ne précise aucunement, s'il était fait droit à sa demande de délais, les perspectives de retour à meilleure fortune lui permettant de désintéresser ses créanciers lesquels sont opposés, compte tenu du temps déjà écoulé depuis les premiers incidents de paiement et la déchéance du terme du 30 juillet 2018, à l'octroi d'un quelconque délai de grâce.
Aussi, considération prise de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter la Sci Cedralpes de ses demandes de délais de grâce et de suspension de la procédure de saisie-immobilière.
En conséquence, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris l'orientation de la procédure en vente forcée.
Sur les demandes annexes
La Sci Cedralpes, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Forquin et de la Selarl Traverso Trequattrini & associés s'agissant des frais dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La Sci Cedralpes est en outre condamnée à verser la somme de 1 500 euros au Crédit Agricole des Savoie ainsi que la somme de 1 500 euros à la SA Crédit Logement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la Sci Cedralpes de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la Sci Cedralpes aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Forquin et de la Selarl Traverso Trequattrini & associes s'agissant des frais dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la Sci Cedralpes à verser la somme de 1 500 euros au Crédit Agricole des Savoie et la somme de 1 500 euros à la SA Crédit Logement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le Crédit Agricole des Savoie du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 03 juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
Copies :
03/07/2025
la SELARL BOLLONJEON
Me Christian FORQUIN
+ GROSSE
la SELARL TRAVERSO/TRAQUATTRINI
ET ASSOCIES + GROSSE
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