Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-85.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.531
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1993, qui, pour dépassement de la vitesse autorisée, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à une suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591, 592, 551 et 565 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné X... pour avoir commis un excès de vitesse, à une amende de 2 000 francs et à une peine d'un mois de suspension de permis de conduire ;
"alors, d'une part, que l'arrêt mentionne à l'audience des débats et à celle du prononcé de la décision deux compositions différentes de la juridiction sans indiquer qu'il a été fait application, pour la lecture de la décision, des dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée ;
"alors, d'autre part, que la citation à comparaître délivrée au prévenu était nulle, comme ne visant pas le texte de loi prévoyant et punissant les faits de la poursuite" ;
Attendu que, d'une part, l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé publiquement le 28 octobre 1993 par M. Gauthier, conseiller ayant assisté aux débats et au délibéré ;
Qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été donné lecture de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, d'autre part, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions du prévenu que ce dernier ait invoqué, avant toute défense au fond, la prétendue nullité de la citation qui lui a été délivrée en vue de sa comparution devant la cour d'appel ;
Que, dès lors, le moyen mal fondé en sa première branche, et irrecevable en sa seconde par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R. 10, alinéas 1, 2, 3, 4, R. 10-4 et R. 232-2 du Code de la route ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'un excès de vitesse d'au moins 40 km/h et l'a condamné à une amende de 2 000 francs et à une peine d'un mois de suspension de permis de conduire ;
"aux motifs propres et adoptés qu'"il résulte de la procédure et des débats, notamment d'un procès-verbal n° 3488/92 du peloton d'autoroute de Laval, que Jean-Philippe X... a commis les faits visés à la prévention et qui ne sont pas véritablement contestés" ;
"alors qu'en se prononçant de la sorte, en termes vagues et imprécis, sur la question déterminante de savoir si le prévenu contestait ou non les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif dubitatif" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que devant les juges d'appel, le prévenu, représenté par un avocat, s'est borné à solliciter "l'indulgence" et le bénéfice du sursis "pour l'ensemble de la peine" ;
Que, dès lors, le moyen, qui repose sur une allégation inexacte, ne saurait être accueilli ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 473, 512, 514, 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6, paragraphes 1 et 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné X... au paiement des entiers dépens et droits de procédure d'appel ;
"alors qu'il résulte du principe de l'égalité des parties dans l'exercice effectif des voies de recours, que les dépens d'appel doivent être mis à la charge de tous les appelants qui succombent y compris le ministère public" ;
Attendu que le prévenu n'ayant pas entièrement triomphé sur son appel, c'est à bon droit que les juges du second degré l'ont condamné aux dépens de l'instance, et ont, abstraction faite d'une impropriété de terme, mis à sa charge le droit de procédure visé à l'article 1018 A du Code général des impôts ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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