Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Weber fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 1er juillet 1986), de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service en qualité de chauffeur depuis 1956 et licencié, après trois mois de chômage partiel, le 30 juillet 1985 pour motif économique avec dispense d'exécution du préavis de deux mois, diverses sommes à titre de complément d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire sur le préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a décompté les douze derniers mois de référence à partir de juillet 1985 et non point de septembre 1985 et a pris en considération un salaire fictif en y incluant les indemnités de chômage partiel, les primes de salissures et l'indemnité de fin d'année 1984 et alors, d'autre part, que, pour le calcul du rappel de salaire afférent au préavis, c'est à tort qu'il n'a pas été tenu compte des congés payés pris pendant cette période ;
Mais attendu, d'une part, que la base de calcul de l'indemnité de licenciement étant conventionnellement fixée au douzième de la rémunération perçue par le salarié au cours des douze derniers mois précédant le licenciement, c'est justement que le conseil de prud'hommes a fait référence à la période critiquée et retenu qu'au salaire de base tel que résultant des bulletins de paie devaient s'ajouter le montant des primes dont le caractère obligatoire n'avait pas été contesté et celui des indemnités de chômage partiel qui s'étaient substituées aux salaires ; que, d'autre part, les périodes de préavis et de congés payés ne se confondant pas, le conseil de prud'hommes, pour déterminer les droits du salarié au titre du préavis a, à bon droit, exclu de leur montant celui afférent aux congés payés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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