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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2430859

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2430859

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de mettre à sa disposition sur son compte ANEF le dossier médical prévu à l'alinéa 2 de l'article 1 de l'arrêt du 26 décembre 2016, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de la convoquer afin de lui remettre physiquement ce dossier médical et si besoin, de relever à nouveau ses empreintes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige. Il soutient que Mme B a été destinataire le 28 novembre 2024, via son compte ANEF, du " kit OFII ". Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Mme B se désiste de ses conclusions à fin d'injonction. Il y a lieu d'en donner acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Siran une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Siran à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Siran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 05 décembre 2024 La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2430859/9

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