Cour de cassation, 20 mars 1997. 95-18.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.514
Date de décision :
20 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pauline X..., née Denis, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de l'Union régionale Centre-Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de l'Union régionale Centre-Est, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite du décès de son mari, qui avait exercé la profession de mineur de 1936 à 1962, Mme X... a fait auprès de l'Union régionale du secours minier la déclaration d'une maladie professionnelle du tableau n° 25 (silicose) et demandé l'attribution d'une rente de conjoint survivant; que l'union régionale ayant rejeté cette demande, la cour d'appel (Dijon, 12 avril 1995) a débouté Mme X... de son recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour bénéficier de la législation sur les maladies professionnelles, les ayants droit de l'assuré doivent seulement établir un rôle causal entre la maladie dont ce dernier était atteint et le décès; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que le rôle joué en l'espèce par la pneumoconiose, qu'elle a expressément constaté, n'aurait pas été déterminant dans l'accélération du processus final, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.411-1, L.431-1, L.434-7, L.434-8 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que l'avis de l'expert donné dans le cadre d'une autopsie comme dans celui d'une expertise sur pièces n'a pas de force irréfragable; qu'en entérinant purement et simplement, sans les discuter, les avis des experts commis obtenus dans ces conditions, au motif qu'ils s'imposeraient aux parties comme à la juridiction, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, qu'en ne retenant que les conclusions d'une autopsie et d'une expertise sur pièces tout en refusant de tenir compte de l'avis du seul médecin ayant examiné et soigné l'assuré de son vivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
des textes précités ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, selon les conclusions du rapport d'autopsie et de l'expertise sur pièces pratiquée par le collège de trois médecins, le décès a été provoqué par un oedème pulmonaire survenu sur une cardiopathie sévère, une discrète pneumoconiose n'ayant pas joué un rôle déterminant dans l'accélération du processus final, et que Mme X... ne produisait aucun élément déterminant ayant échappé à la discussion des experts; qu'appréciant souverainement la valeur de ces éléments, la cour d'appel a estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que la maladie professionnelle ait été la cause directe du décès de son mari; qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la deuxième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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