Tribunal Administratif de Poitiers, 30 octobre 2024. 2402554
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2402554
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2024 de la direction de l'administration pénitentiaire le maintenant à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. Au soutien de sa demande de changement d'affectation, M. A fait valoir qu'il souhaite effectuer sa peine dans de meilleures conditions, qu'il se soumet aux traitements proposés, que sa conduite est irréprochable, qu'il est investi dans le parcours d'exécution de sa peine et qu'il a effectué diverses activités au sein de la prison. Toutefois, il ne ressort pas de ses écritures, ni des pièces qu'il produit, que la décision de le maintenir à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ait porté à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s'ensuit que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 30 octobre 2024.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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