Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-19.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.262
Date de décision :
26 juin 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant rue Lambert à Pagny-sur-Meuse, Void Vacon (Meuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), au profit :
1°) de M. Jean Y...,
2°) de Mme Claude X..., épouse Y...,
demeurant Grand Rue à Pagny-sur-Meuse, Void Vacon (Meuse),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Z..., B..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Lescure, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. A..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 8 mars 1983, M. Jean A... et sa soeur Lucie ont vendu aux époux Y... la nue-propriété de divers biens immobiliers ; que le prix a été fixé à 110 000 francs, somme immédiatement convertie en une obligation de soins et d'entretien des deux vendeurs par les acquéreurs, jusqu'au décès desdits vendeurs ; que Lucie A... étant morte le 10 mars 1983, c'est-à-dire le surlendemain de la signature de l'acte, M. Jean A... a assigné les époux Y... en nullité de la vente, au motif que celle-ci ne présentait pour eux aucun aléa et, subsidiairement, en résolution pour inexécution à son égard de l'obligation de soins et d'entretien ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 7 septembre 1988) l'a débouté de toutes ses demandes ; Attendu que M. Jean A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que l'état de santé de Lucie A... était connu de tous, et spécialement des acquéreurs, de telle sorte que la vente était pour eux dépourvue d'aléa, la cour d'appel, en refusant de prononcer la nullité de cette vente, a violé l'article 1968 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour écarter cette nullité, à déclarer que l'un des créanciers, à l'égard duquel l'obligation de soins et d'entretien avait été stipulée, était toujours vivant, sans rechercher, comme l'y invitaient expressément les conclusions d'appel, si le décès du prémourant, survenu le surlendemain de la vente, n'avait pas pour conséquence de réduire cette obligation de soins et d'entretien pesant sur les acquéreurs et, par suite, de justifier l'annulation du contrat, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le contrat de bail à nourriture était constitué sur deux têtes, celle de M. Jean A... et celle de sa soeur Lucie, que cette dernière était décédée deux jours après la signature de la convention, et qu'il était stipulé que le bail à nourriture continuerait à produire effet "jusqu'au décès du survivant", les juges du second degré, statuant sur l'action en nullité de la vente et ayant constaté que le décès de la soeur laissait subsister à la charge des acquéreurs une obligation de soins et d'entretien en faveur de son frère, en ont justement déduit qu'il demeurait dès lors un aléa consistant dans l'incertitude de la date à laquelle M. Jean A... viendrait à son tour à mourir ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que l'état de santé de Lucie A... était connu de tous, a pu estimer, eu égard à cette circonstance, que l'obligation d'entretien et de soins stipulée au profit de M. Jean A... jusqu'à sa mort constituait la contrepartie véritable de l'opération, de telle sorte que le décès du prémourant n'avait pas à être pris en considération pour apprécier le caractère réel et sérieux de ladite contrepartie ; D'où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique