Tribunal Administratif de Toulon, 20 décembre 2023. 2303910
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2303910
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, Mme B demande au tribunal que le compte rendu définitif de son entretien professionnel 2020 lui soit notifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration:
" La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-
4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.
/ La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration hors les hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans lesquelles n'entre pas la présente requête. A supposer que Mme B puisse être regardée comme demandant l'annulation de la décision rejetant sa demande de communication de son compte rendu d'entretien professionnel, l'intéressée n'établit ni même n'allègue avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs, préalablement à l'introduction de sa requête.
1. A titre surabondant, la requête n'est pas accompagnée de pièces jointes numérotées conformément aux dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative.
4. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulon, le 20 décembre 2023.
Le président, Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier
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