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Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-13.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.301

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis de Z..., demeurant Traverse Don Bosco, Le Cabot à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de Mme Renée B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Capron, avocat de M. de Z..., de Me Ryziger, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond que par acte sous seing privé du 3 juin 1982 Mme B... a donné mandat, non exclusif, à M. de Z..., de vendre un immeuble sis à Marseille, le prix demandé en l'état étant de un million de francs plus honoraires ; que par un second acte sous seing privé, du 13 juillet 1982 Mme B..., se disant dûment mandatée par M. X... son père, a reconnu devoir à M. de Z... et ses associés la somme de 60 000 francs qu'elle s'engageait à leur verser dès la libération, par le notaire, des fonds provenant de la vente de l'immeuble ; que, se prévalant de cet acte, MM. de Z..., Nugues et Bresset ont assigné Mme B..., en qualité d'héritière de son père décédé, en paiement de cette somme ; que seul M. de Z... a relevé appel du jugement qui les a déboutés de leur demande ; que, Mme B... ayant invoqué les dispositions d'ordre public des articles 6 de la loi n8 70-9 du 2 janvier 1970, et 72 et suivants du décret n8 72-678 du 20 juillet 1972, un arrêt, avant dire droit, a ordonné une expertise à l'effet de déterminer si "d'une manière habituelle M. de Z..., en son nom propre ou par l'intermédiaire d'une société, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire à des opérations portant sur les biens d'autrui, énumérées par l'article 1 de la loi précitée" ; que retenant, au vu du rapport de l'expert, que M. de Z... avait été un intermédiaire qui avait agi pour l'une de ces opérations et qu'il ne justifiait pas de la régularité du mandat qui lui avait été donné, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 1991) l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. de Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, de première part, que la qualité d'agent d'affaires au sens de l'article 1 de la loi du 2 janvier 1970, doit être appréciée au moment où le mandat est donné ; qu'en énonçant que M. de Z... a eu cette qualité, quand il ressort de ses constatations que le mandat a été donné à lui seul, et qu'à l'époque où ce mandat lui a été donné, il n'exerçait plus la profession d'agent immobilier, la cour d'appel aurait violé le texte précité ; et alors, de seconde part, qu'il n'est fait exception à la règle qui est ci-dessus visée que dans le cas où la personne qui s'entremet occasionnellement dans une opération portant sur le bien d'autrui, est le prête-nom d'un agent d'affaires ; qu'en s'abstenant de justifier que M. de Z... avait agi, lorsqu'il a traité avec Mme B..., comme le prête-nom de M. A..., agent immobilier, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de la loi du 2 janvier 1970 ; Mais attendu que l'arrêt retient des éléments du rapport d'expertise que M. de Z... s'est associé en vue de la recherche d'un acquéreur pour l'immeuble, avec MM. A... et Y..., qui, ensemble et dès l'origine, ont collaboré à la réalisation de l'opération ; que l'arrêt ajoute qu'à l'époque M. A... était agent immobilier en exercice ; que la cour d'appel a pu déduire de la réalité de ce concours que le fait que le mandat litigieux ait été établi au nom du seul M. de Z... ne suffisait pas à écarter l'application des dispositions de la loi du 2 janvier 1970, dont celui-ci connaissait les exigences, ayant lui-même exercé la profession d'agent immobilier jusqu'en 1977 ; que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucune des critiques des moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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