Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste Y..., demeurant à Ploumanach (Côtes-d'Armor), ... et actuellement à Perrosuirec (Côtes-d'Armor), ... au Parck,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Michel De X..., demeurant à Plestin-LesGrèves (Côtes-d'Amor), Trébriand,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Gauzès ethestin, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. De X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la prescription soulevée par le preneur, en ce qui concerne le solde des loyers de 1982 et 1983, devait être écartée dans la mesure où la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil n'atteint pas les créances dont la fixation fait l'objet d'un litige entre les parties, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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