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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/00910

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00910

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° 24/ BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 08 Novembre 2024 N° de rôle : N° RG 23/00910 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUSA S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS LE SAUNIER en date du 16 mai 2023 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE S.A.R.L. GARAGE [B] PERE ET FILS sise [Adresse 2] représentée par Me Quentin DODANE, avocat au barreau de JURA INTIMEE Madame [F] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 8 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Mme Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Mme Leila ZAIT, greffière lors des débats Mme MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe. ************* FAITS ET PROCEDURE Mme [F] [U] a été engagée le 4 septembre 2012 en qualité d`apprentie auprès de la société Garage [B] puis du 1er au 26 septembre 2014, elle a bénéficié d'un contrat à durée déterminée au sein de la société en qualité de secrétaire. Le 3 août 2015, elle a finalement été engagée par la société Garage [B] suivant contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire. La relation de travail relève de la Convention collective nationale du Commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle, des activités annexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090). Il a été confié à la salariée l'exécution de la comptabilité 'fournisseurs' et de la comptabilité 'clients', diverses tâches relatives aux ressources humaines et à compter de 2015 la gestion de l'activité de location de véhicules. Courant 2017, il a également été confié à Mme [F] [U] la charge de l`enregistrement de cartes grises au profit de clients particuliers et professionnels. Suite à un contrôle opéré à compter du 29 octobre 2019 sur onze dossiers d'enregistrement de cartes grises, la préfecture du Jura a informé le 11 janvier 2020 la société Garage [B] de manquements à la réglementation relative aux enregistrements des cartes grises pour 8 dossiers sur les 11 dossiers contrôlés. Le 24 février 2020, Mme [F] [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 mars suivant et l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par pli recommandé reçu le 16 mars 2020. Par requête du 18 août 2022, Mme [F] [U] a saisi le conseil de Prud'hommes de Lons le Saunier aux fins de voir dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et très subsidiairement fondé sur une cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 16 mai 2023, ce conseil a : - ordonné la reprise des débats - dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse - condamné en conséquence la SARL [B] à payer à Mme [F] [U] les sommes de : * 2. 419.43 € brut au titre de l`indemnité de licenciement * 4 074,84 € brut au titre de l`indemnité de préavis * 407,48 € brut au titre de l`indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 2 037,42 € brut en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement - dit que Mme [F] [U] occupait les fonctions de secrétaire échelon 8 - dit que Mme [F] [U] a été pleinement remplie de ses droits au titre du rappel de salaire au regard des dispositions conventionnelles et de son salaire - écarté l'exécution provisoire du jugement - débouté Mme [F] [U] de ses autres demandes - débouté la SARL Garage [B] de l`ensemble de ses demandes sauf en ce qui concerne l`exécution provisoire - dit qu`il n`y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile - dit que chacun gardera la charge de ses entiers dépens Par déclaration du 15 juin 2023, la société Garage [B] a relevé appel de la décision et par conclusions du 11 août 2023, demande à la cour de : - infirmer jugement déféré en ce qu'il a : * dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse * condamné la SARL [B] à payer à Mme [F] [U] la somme de : - 2 419,43 € brut au titre de l'indemnité de licenciement - 4 074,84 € brut au titre de l'indemnité de préavis - 407,48 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 2 037,42 € brut en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement * rejeté ses entières demandes sauf en ce qui concerne l'exécution provisoire * dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacun gardera la charge de ses entiers dépens Statuant de nouveau : - débouter Mme [F] [U] de l'intégralité de ses demandes - condamner Mme [F] [U] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - confirmer le jugement déféré pour le surplus - la condamner aux entiers dépens Selon conclusions du 13 novembre 2023, Mme [F] [U], appelante incidente, demande à la cour de : - débouter la SARL Garage [B] de ses entières demandes - recevoir son appel incident et le dire bien fondé - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse * condamné la SARL [B] d'avoir à payer la somme de 2 037,42 euros en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement * rejeté ses demandes au titre des heures impayées, de son préjudice moral, des conditions vexatoires de son licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et des frais irrépétibles et dépens Statuant à nouveau : - déclarer nul son licenciement pour avoir été prononcé par un tiers à l'entreprise non habilité à y procéder - déclarer que la SARL Garage [B] a rompu le contrat de travail au jour où elle a trouvé un nouvel emploi, soit le 6 juillet 2020 - condamner la SARL Garage [B] à lui payer entre la lettre de licenciement et le 6 juillet 2020 un montant mensuel de 2 427,25 euros bruts ainsi que toutes les indemnités subséquentes détaillées aux termes de sa motivation et à titre subsidiaire, notamment l'ensemble des indemnités détaillées par le jugement Subsidiairement : - déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à défaut non fondé sur une faute lourde ni grave En conséquence : - condamner la SARL Garage [B] à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir : * 2 427,25 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement * 4 088 euros en réparation de son préjudice moral * 3 000 euros en réparation de son préjudice lié aux conditions vexatoires de son licenciement * 4 088 euros au titre de l'indemnité de préavis et ce, augmenté des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir * 10 220 euros brut en réparation de son préjudice pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse * 408 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis A titre infiniment subsidiaire : - confirmer le jugement déféré En tout état de cause : - condamner la SARL Garage [B] à lui payer la somme globale de 6 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 2 500 euros pour la procédure de première instance et 3 500 euros pour l'appel - condamner la SARL Garage [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande de 'nullité' du licenciement tenant à l'irrégularité de la procédure diligentée et la fin de non recevoir associée Mme [F] [U] réitère à hauteur d'appel sa demande tendant à voir dire nul son licenciement au motif que la procédure de licenciement a été menée par une personne extérieure à l'entreprise, M. [M] [B], père du gérant, M. [O] [B], et désormais retraité qui n'avait ni pouvoir ni mandat pour le faire, et fait grief aux premiers juges de n'avoir pas tiré de leur raisonnement les conséquences qui s'imposaient en ne retenant qu'une irrégularité de la procédure, sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts. La société Garage [B] soulève en réponse la fin de non recevoir tirée de la prescription, en faisant valoir que cette demande de nullité du licenciement a été formée par la salariée par voie de conclusions du 1er décembre 2021, soit plus de douze mois après la notification du licenciement et qu'elle est par conséquent irrecevable. Subsidiairement, elle soutient que M. [M] [B], ancien gérant, toujours actionnaire et salarié de la société, avait reçu mandat pour diligenter la procédure de licenciement à l'encontre de la salariée et pour signer la lettre de licenciement, de sorte qu'aucune irrégularité ne saurait être retenue à ce titre. En premier lieu, l'irrégularité invoquée par la salariée à l'appui de sa demande principale en nullité du licenciement est tirée de ce que la procédure aurait été menée par une personne extérieure à l'entreprise qui n'avait ni pouvoir ni mandat pour le faire. Cependant, une telle irrégularité n'étant pas sanctionnée par la nullité mais par le constat d'une absence de cause réelle et sérieuse fondant le licenciement, la fin de non recevoir soulevée par l'employeur est inopérante et doit être écartée, dès lors qu'il s'agit en réalité d'un nouveau moyen développé par la salariée, dans ses conclusions du 1er décembre 2021 déposées devant la juridiction prud'homale, complétant ceux développés dans sa requête introductive d'instance. En second lieu, il y a lieu d'examiner le bien fondé de l'irrégularité dénoncée par la salariée. La cour relève tout d'abord que nonobstant la mention dactylographiée de l'identité et de la qualité apparaissant sous la signature apposée sur la lettre de licenciement du 13 mars 2020 ('M. [O] [B], gérant'), il n'est pas contesté que ce document a été en réalité signé par M. [M] [B], son père, et que ce dernier a également mené l'entretien préalable à ce licenciement. Or, il est admis au regard de l'article L.1232-6 du code du travail que 'la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme (...) et que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise' (Soc. 26 avril 2017 n°15-25204). En l'espèce, il résulte de l'examen des productions et en particulier de l'extrait Kbis de la société, à jour au 23 février 2022, que M. [M] [B] n'est plus gérant de la société Garage [B] père et fils depuis le 1er avril 2012 et qu'il a été remplacé auxdites fonctions par son fils, M. [O] [B]. S'il est communiquée une déclaration préalable à l'embauche de l'intéressé portant la date du 11 avril 2016, ce document n'est pas de nature à établir qu'à la date du licenciement, en mars 2020, soit quatre ans plus tard, il était toujours salarié de la société, alors qu'il était aisé pour cette dernière de produire une pièce justificative du salariat de l'ancien gérant concomitante de cet événement et que l'intimée affirme dans le même temps qu'il était certes l'ancien gérant mais désormais retraité. Or, si la jurisprudence admet que la procédure de licenciement puisse être déléguée par le chef d'entreprise par écrit, voire même tacitement si elle découle des fonctions du salarié qui conduit la procédure (Ch. mixte 19 novembre 2010, n°10-10.095), ou encore qu'une lettre de licenciement signée par une personne incompétente puisse être tacitement ratifiée par le chef d'entreprise, notamment sous la forme de la défense du bien-fondé du licenciement devant la juridiction prud'homale (Soc., 31 janvier 2012 n°10-18.621), c'est à la condition que le délégataire soit salarié de l'entreprise, et donc soumis à un rapport du subordination par rapport à l'employeur, et non un tiers extérieur. Faute pour la société Garage [B] d'apporter la démonstration de la qualité de salarié de M. [M] [B] à la date du licenciement de Mme [F] [U], il n'est pas justifié qu'il avait été valablement mandaté pour procéder à celui-ci au nom de fonctions exercées au sein de la société l'habilitant à donner des directives à la salariée et d'induire un mandat tacite de licencier. La qualité d'actionnaire, à la supposer démontrée, n'est pas de nature à placer celui qui s'en prévaut dans un lien de subordination vis à vis du gérant. Il s'ensuit que la cour ne peut que constater que le licenciement prononcé à l'égard de la salariée, à défaut d'être entaché de nullité, comme Mme [F] [U] le prétend à tort, est en revanche dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera par voie de conséquence infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Pareillement et eu égard à la règle de non-cumul des indemnités énoncé à l'article L.1235-2 in fine du code du travail, dès lors que la salariée bénéficie au terme du présent litige de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a alloué à celle-ci une indemnité en réparation de l'irrégularité de la procédure de licenciement, étant observé que l'appelante incidente conclut d'ailleurs elle-même à infirmation de ce chef. Il n'est donc point besoin d'examiner et de répondre aux développements des parties sur le caractère de gravité de la faute retenue au soutien de la mesure de congédiement. II - Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse Il convient d'examiner successivement les chefs de demande, pour lesquels l'employeur conclut à titre subsidiaire sur le quantum voire le principe même des prétentions adverses. II-1 L'indemnité légale de licenciement L'appelante considère que l'indemnité de licenciement allouée à la salariée doit être calculée sur la base d'un salaire de référence brut s'élevant à 1 931,36 euros, de sorte qu'elle ne peut excéder la somme de 2 293,49 euros brut. La salariée conclut au contraire à confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 419,43 euros à ce titre sans expliciter son calcul. L'ancienneté de la salariée s'élève à 4 ans et 9 mois, après ajout des deux mois de préavis. Le salaire moyen mensuel brut servant de référence au calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus favorable au salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit la moyenne mensuelle des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Au vu des seuls éléments de salaire communiqués, il y a lieu de retenir un salaire brut de référence de 1 931,36 euros, de sorte que Mme [F] [U] peut prétendre à l'indemnité suivante : (1 931,36 / 4 X 4) + (1 931,36 / 4 X 9/12) = 2 293,49 euros. Le jugement déféré sera partiellement infirmé de ce chef. II-2 L'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents Conformément à l'article 2.12 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981, applicable en l'espèce, le préavis auquel peut prétendre la salariée à raison de son ancienneté étant de deux mois, il lui sera alloué au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 3 862,72 euros, outre 386,27 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris qui a alloué la somme de 4 074,84 euros à Mme [F] [U], outre congés payés afférents à hauteur de 407,48 euros, sera partiellement infirmé de ces chefs. II-3 Les dommages-intérêts pour licenciement abusif Mme [F] [U] sollicite l'allocation d'une somme de 10 220 euros à ce titre alors que son employeur estime qu'elle ne justifie pas d'un préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'équivalent d'un mois de salaire et rappelle que la société compte moins de 11 salariés. En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés. Pour une ancienneté de quatre années complètes dans une entreprise (4 ans et 9 mois) employant habituellement moins de onze salariés, comme c'est le cas de Mme [F] [U], le texte précité prévoit une indemnité minimale d'1 mois de salaire brut. Au regard des faits de la cause, et compte tenu de la situation de l'intimée postérieurement au licenciement, dont il n'est absolument pas justifié, il sera fait partiellement droit à sa demande à hauteur de 2 000 euros, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. II-4 Le préjudice moral complémentaire Il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. Mme [F] [U] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts et réitère à hauteur de cour sa demande à hauteur de 4 088 euros en faisant valoir qu'elle a subi une dégradation de son état de santé imputable à ses conditions de travail et un accroissement de ses tâches. Si elle verse aux débats un certificat médical daté du 11 août 2020 émanant d'un médecin psychiatre, mettant en exergue un incontestable mal-être (angoisses, troubles du sommeil, ruminations, humeur dépressive) nécessitant la mise en place d'un traitement anti-dépresseur et anxyolitique, le lien que fait le médecin avec l'activité professionnelle de sa patiente ne repose à l'évidence que sur les propres déclarations et doléances de Mme [F] [U], lui-même n'étant pas le témoin des faits ou situations rapportées. Il s'ensuit que ce seul élément ne saurait suffire à caractériser un préjudice moral imputable à un comportement fautif de l'employeur, de sorte que la demande indemnitaire a été à raison écartée par les premiers juges, dont la décision mérite confirmation sur ce point II-5 Les dommages -intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires Pour solliciter une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, Mme [F] [U] fait valoir qu'elle aurait subi un préjudice distinct du précédent du fait des conditions vexatoires et brutales dans lesquelles elle a été l'objet d'un congédiement verbal, sur son lieu de travail, le jour de l'annonce du confinement et a été sommée de quitter les lieux en en restituant les clés. Elle ajoute que ce n'est qu'ensuite qu'elle a réceptionné la notification par pli recommandé de son licenciement. Cependant, les circonstances ainsi décrites ne sont étayées par aucun élément objectif et la salariée procède par pure affirmation sur ce point, étant observé que l'employeur réfute les accusations adverses, précisant simplement que le père du gérant a simplement informé la salariée qu'elle allait réceptionner sa lettre de licenciement, déjà expédiée. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande indemnitaire et le jugement entrepris sera confirmé également de ce chef. III- Sur les heures supplémentaires et le rappel de salarié en lien avec la classification erronée Si Mme [F] [U] a formé appel incident à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires non rémunérées la cour ne peut que faire le constat qu'elle n'est saisie d'aucune demande à ce titre dans le dispositif des écrits de l'intimée, qui, seul, saisit la cour conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Par ailleurs, aux termes de ses conclusions valant appel incident, Mme [F] [U] ne demande pas l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire en lien avec une classification erronée, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune critique de ce chef du jugement qui lui est soumis. IV - Sur les demandes accessoires Le jugement querellé doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. L'issue du litige commande de condamner l'employeur à verser à Mme [F] [U] une indemnité de procédure de 2 500 euros pour les deux instances et de le débouter de sa prétention formée sur ce même fondement. Il supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute Mme [F] [U] de ses demandes indemnitaires pour préjudice moral et licenciement dans des conditions vexatoires. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette les moyens tirés de la nullité du licenciement et de la prescription de l'action de la salarié en 'nullité du licenciement'. Dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [F] [U] est dénué de cause réelle et sérieuse. Vu les dispositions de l'article L.1235-2 in fine du code du travail, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'indemnité pour irrégularité de procédure. Condamne la SARL Garage [B] Père et Fils à payer à Mme [F] [U] les sommes suivantes : - 2 293,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 3 862,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 386,27 euros au titre des congés payés sur préavis - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Déboute la SARL Garage [B] Père et Fils de sa demande d'indemnité de procédure. Condamne la SARL Garage [B] Père et Fils à payer à Mme [F] [U] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL Garage [B] Père et Fils aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt neuf novembre deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

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