Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2024. 2316060
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2316060
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une régularisation, enregistrées le 20 novembre 2023 et le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Gerbe, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a déclaré son recours amiable tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement social comme étant sans objet.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, M. A informe le tribunal de son désistement.
Vu :
- la décision en date du 22 mai 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gerbe et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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