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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-85.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.639

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raynald, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 19 novembre 1993, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et en récidive légale, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 500 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à 4 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a disqualifié les faits de la poursuite, sans que le prévenu ait été mis en mesure de s'en expliquer" ; Attendu que, pour déclarer Raynald X... coupable du délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, la cour d'appel, qui requalifie l'infraction de conduite d'un véhicule en état alcoolique qui lui était reprochée, énonce, après avoir relevé que celle-ci n'est pas suffisamment caractérisée, que des constatations et des déclarations du prévenu il résulte que ce dernier se trouvait au moment du contrôle en état d'ivresse manifeste ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui laissent inchangés les faits de la prévention contradictoirement débattus et dont la cour d'appel était saisie, les juges ont, contrairement aux griefs allégués, justifié leur décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 58 du Code pénal, 388, 509 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende et constaté l'annulation de son permis de conduire, en relevant à son encontre l'état de récidive légale" ; Attendu que, pour retenir la circonstance aggravante de récidive légale, la cour d'appel énonce, après avoir rappelé la condamnation le 25 juin 1990 par le tribunal correctionnel de Chaumont à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende et à la suspension du permis de conduire pendant trois mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, que le prévenu a été expressément interpellé à l'audience sur cette circonstance aggravante et a reconnu la condamnation rappelée ci-dessus ; que les juges ajoutent qu'ayant été mis en mesure de s'expliquer sur ce point, la circonstance aggravante de récidive peut être retenue à son encontre ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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