Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2429550
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2429550
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 5 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Achkouyan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de carte de résident et de la munir d'une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de prendre toute mesure pour débloquer son compte ANEF, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile dès lors que, lors de son rendez-vous en préfecture le 2 décembre 2024, seule une attestation de dépôt de documents originaux d'état-civil lui a été remise ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que Mme A est convoquée en préfecture le 2 décembre 2024 afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident et qu'elle soit munie d'une attestation de prolongation d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1984, a été munie le 8 juillet 2013 d'une carte de résident en qualité de conjointe de réfugié, qui a expiré le 7 juillet 2023. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de carte de résident et de la munir d'une attestation de prolongation d'instruction.
Sur le non-lieu à statuer sollicité par le préfet de police :
3. Si le préfet de police a indiqué, au cours de l'instance, que Mme A était convoquée en préfecture le 2 décembre 2024 afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident et qu'elle soit munie d'une attestation de prolongation d'instruction, il résulte de l'instruction que, lors de ce rendez-vous, seule une attestation de dépôt de documents originaux d'état-civil lui a été remise. Mme A n'a pas été en mesure de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident et n'est toujours pas en possession d'un document justifiant de la régularité de son séjour. Il s'ensuit que le litige n'a pas perdu son objet et que les conclusions du préfet de police tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer doit être rejetées.
Sur l'injonction sollicitée par Mme A :
4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité le renouvellement de sa carte de résident en qualité de conjointe de réfugié dès le 10 mai 2023 mais sa demande a été clôturée au motif qu'elle devait la renouveler après que son conjoint a obtenu le renouvellement de son titre de séjour. Ce dernier, dont la carte de résident avait expiré le 11 septembre 2023, n'en a obtenu le renouvellement que le 4 avril 2024. Il résulte également de l'instruction que Mme A, qui a été contrainte d'attendre qu'un nouveau titre soit délivré à son époux, se trouve dans l'impossibilité de déposer une demande de renouvellement de carte de résident sur le site de l'ANEF. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce qu'elle puisse déposer une demande de carte de résident et à ce qu'elle soit munie, le temps de l'examen de sa demande, d'un document attestant de la régularité de son séjour. S'agissant du renouvellement d'une carte de résident, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, les mesures demandées par Mme A sont utiles et ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de carte de résident et de lui remettre, à l'issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de carte de résident et de lui remettre, à l'issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 décembre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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