Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00517 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOP3
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 septembre 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/344283
Vu le recours formé par :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Annie LEBO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 29 Novembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [M] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 14 septembre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 6 088,32 euros HT, soit 7 305,99 euros TTC, le montant total des honoraires dûs par
- constaté qu'un paiement de 4 350 euros TTC a été effectué,
- dit en conséquence que Monsieur [M] devra verser à Maître [T] la somme de 2 463,32 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, avec exécution provisoire ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Monsieur [M] demande à la cour :
- de constater qu'il a exécuté la décision déférée,
- d'infirmer la décision,
A titre principal,
- de fixer les honoraires à 2 400 euros TTC,
- de condamner Maître [T] à lui rembourser 4 905,99 euros TTC,
A titre subsidiaire,
- de fixer au maximum les honoraires à 4 877,18 euros TTC,
- de condamner Maître [T] à lui rembourser 2488 euros TTC ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [T] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Monsieur [M] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En novembre 2019, Monsieur [M] a saisi Maître [T] aux fins de l'assister dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial après divorce et les parties ont signé à une date non précisée une convention d'honoraires prévoyant des honoraires forfaitaires de 2 000 euros HT pour la rédaction d'un dire au notaire dans la limite de 10 heures de travail, et il est précisé qu'au delà les diligences seront facturées au temps passé au taux horaire de 240 euros HT pour un collaborateur, de 260 euros HT pour un collaborateur senior et de 290 euros HT pour un avocat associé.
Monsieur [M] soulève la nullité de la convention pour dol, au motif qu'il a été 'attiré' par le forfait proposé et qu'il ne l'aurait pas signée s'il avait su que le forfait aurait pu être dépassé.
Mais ce grief n'est pas constitutif d'un dol, Monsieur [M] ne démontrant pas que son consentement a été vicié ou qu'il n'aurait pas compris les termes précis et clairs du contrat.
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Monsieur [M] .
La fiche de diligences produite aux débats est détaillée comme suit :
- 11 conversations téléphoniques avec le client et le confrère pendant 3h25,
- 25 courriers qui ont pris 6h10,
- analyse des pièces, stratégie du dossier et recherches pendant 10h20,
- écrits judiciaires et juridiques pendant 12h15.
Maître [T] conclut qu'entre le 4 novembre 2019 et le 6 mai 2020, il a travaillé sur le dossier pendant 32h05 pour la somme totale de 7 305,99 euros TTC.
Maître [T] a adressé 4 factures à Monsieur [M] comme suit :
- une facture du 8 novembre 2019 émise pour la somme de 1 200 euros TTC à titre de provision,
- une facture du 8 novembre 2019 émise pour la somme de 250 euros TTC au titre des diligences accomplies le 8 novembre 2019,
- une facture du 14 février 2020 émise pour la somme de 3 900 euros TTC, représentant le forfait et le dépassement du forfait pendant 10h25, au titre des diligences accomplies du 8 novembre 2019 et le 14 février 2020,
- une facture du 26 mars 2020 émise pour la somme de 1 955,99 euros TTC au titre des diligences accomplies du 14 février 2020 au 26 mars 2020,
ce qui représente une somme totale de 7 305,99 euros TTC.
Monsieur [M] estime qu'il n'est pas tenu de régler le dépassement du forfait, dès lors qu'il n'en a pas été informé à l'avance.
Effectivement, Maître [T] indique que ce n'est que le 20 février 2020, qu'il a écrit à son client pour l'informer que le forfait allait être dépassé, alors même que le forfait était déjà dépassé depuis bien longtemps puisque la facture du 14 février 2020 indique déjà un dépassement du forfait à hauteur de 10h25.
Le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de retenir une faute de l'avocat au titre d'un manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération dès lors que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats.
Mais le consommateur doit être mis en mesure d'évaluer sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques des prestations de son avocat et la convention doit contenir des indications permettant au client d'apprécier le coût total approximatif des services de son avocat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autant que le client aurait dû été informé du dépassement des honoraires forfaitaires, dès que son avocat s'est rendu compte que ceux-ci allaient être dépassés.
C'est donc à bon droit que Monsieur [M] indique n'avoir pas été mis en mesure de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences financières qu'entraînerait la conclusion de la convention et n'avoir pas été mis en mesure de décider s'il était dans son intérêt de poursuivre ses relations avec Maître [T].
Il s'ensuit qu'en l'absence d'accord sur le dépassement du forfait,et de la moindre information sur ce dépassement, Monsieur [M] n'est pas tenu de régler une somme supérieure à celui-ci.
La décision déférée doit donc être infirmée et les honoraires seront fixés à 2 400 euros TTC.
Il est acquis aux débats que Monsieur [M] a exécuté la décision du bâtonnier et a réglé la somme totale de 7 305,99 euros TTC.
Maître [T] lui remboursera en conséquence la somme de 4 905,99 euros TTC.
L'équité commande de rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe les honoraires revenant à Maître [T] à la somme de 2 400 euros TTC,
Constate que la somme de 7 305,99 euros TTC a été réglée,
Dit en conséquence que Maître [T] doit rembourser à Monsieur [M] la somme de 4 905,99 euros TTC,
Condamne Maître [T] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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