Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/08502 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQKI5
N° MINUTE :
Assignation du :
05 avril 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mars 2024
DEMANDERESSES
S.D.C. [Adresse 31] représenté par son syndic la société JOURDAN
[Adresse 28]
[Localité 61]
S.D.C. [Adresse 29] représenté par son syndic la société JOURDAN
[Adresse 28]
[Localité 61]
A.S.L. PROGRAMME [Adresse 75] - [Adresse 79] représenté par son syndic la société JOURDAN
[Adresse 28]
[Localité 61]
représentées par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DEFENDERESSES
S.A. SMA SA
[Adresse 53]
[Localité 45]
Société ANTIOPE
[Adresse 19]
[Localité 43]
représentées par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.R.L. B & G ARMATURES
[Adresse 81]
[Localité 38]
représentée par Maître Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887
Société MIC INSURANCE LTD représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING
[Adresse 78]
[Localité 52]
Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 20]
[Localité 46]
représentées par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA)
[Adresse 11]
[Localité 60]
représentée par Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1918
Société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE
[Adresse 9]
[Localité 66]
représentée par Maître Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0257
S.A.R.L. AAVP ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 44]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 49]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société AXA FRANCE
[Adresse 24]
[Localité 57]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Société MS DALLAGE
[Adresse 21]
[Localité 71]
non représentée
Société CHRONOTEC
[Adresse 25]
[Adresse 80]
[Localité 54]
non représentée
Société DE JESUS
[Adresse 35]
[Localité 51]
défaillant
Société MCP SOL
[Adresse 26]
[Localité 72]
non représentée
Société ENERPUR
[Adresse 13]
[Localité 73]
non représentée
Société BECIP
[Adresse 33]
[Localité 37]
non représentée
Société CEBAT
[Adresse 40]
[Localité 67]
non représentée
Société ISOLON
[Adresse 2]
[Localité 69]
non représentée
Société DSA
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 55]
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SPC21, MGRI, CEBAT et DSA
[Adresse 24]
[Localité 57]
représentées par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
Société VOISINS PARCS ET JARDINS
[Adresse 34]
[Localité 56]
non représentée
Société [Localité 76] SOL
[Adresse 39]
[Localité 47]
non représentée
Société ALVES
[Adresse 36]
[Localité 30]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
Société AEB AGENCEMENT ENTRETIEN BATIMENTS
[Adresse 15]
[Localité 65]
non représentée
Société PROTECH
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 48]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
Société ALLIANZ assureur des sociétés VOISIN PARCS ET JARDINS, LETUVE et de MS DALLAGE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 58]
représentée par Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1910
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 76] VAL DE LOIRE dite GROUPAMA [Localité 76] VAL DE LOIRE assureur de la société WILTECH
[Adresse 16]
[Localité 68]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur des sociétés DSR, BECIP et de ISOLON
[Adresse 14]
[Localité 41]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société ISOLON
[Adresse 24]
[Localité 57]
non représentée
Société SPC2I
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 64]
non représentée
Société SMABTP assureur des sociétés [Localité 76] SOL et DEJESUS
[Adresse 53]
[Localité 45]
Société SMA SA assureur de la société ENERPUR
[Adresse 53]
[Localité 45]
représentées par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Société WILTECH
[Adresse 42]
[Localité 74]
représentée par Maître Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0220
S.A.S. KAUFMAN ET BROAD DEVELOPPEMENT
[Adresse 10]
[Localité 59]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
Société CIBETANCHE
[Adresse 18]
[Localité 6]
non représentée
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 50]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0169
Société MGRI
[Adresse 22]
[Localité 70]
non représentée
Société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST
[Adresse 5]
[Localité 63]
représentée par Maître Louise FOURCADE-MASBATIN de l’AARPI FOURCADE - CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0654
Société DSR
[Adresse 23]
[Localité 51]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Société QBE EUROPE SA/NV venant au droit de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 62]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Les sociétés SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 (ci-après « la SNC KBP4 ») et SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT (ci-après « la SAS KBD ») ont assuré la maîtrise d’ouvrage d’une opération de construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 32] à [Localité 77], opération vendue en état futur d’achèvement et qui a donné lieu à la constitution de deux syndicats de copropriété (le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 31], et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 29]) et d’une ASL dite ASL [Adresse 75].
Elles ont souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD une police dommages-ouvrage comprenant un volet constructeur non réalisateur (CNR) et une police d’assurance tous risques chantier (TRC).
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
-la SARL AAVP ARCHITECTURE, comme maître d’œuvre de conception,
-le BET ANTIOPE comme maître d’œuvre d’exécution,
-la SAS BTP CONSULTANTS comme bureau de contrôle technique,
-la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE en qualité d’entrepreneur général.
L’opération a fait l’objet le 5 avril 2018 d’une livraison avec réserve de la part des deux syndicats de copropriétaires et de l’ASL tant lors de la prise de possession ainsi que dans le délai de 13 mois à compter de celle-ci.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 5 avril 2019, les deux syndicats des copropriétaires et l’ASL ont assigné les sociétés SNC KBP4 et SAS KBD ainsi que la SAS BOUYGUES BATIMENT IDF afin de les voir condamnées sous astreinte à lever l’intégralité des réserves dénoncées et à leur communiquer certains documents.
Il s’agit de la présente instance.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 24 janvier et 4 février 2020, la SAS BOUYGUES BATIMENT IDF a assigné en garantie l’ensemble des sous-traitants de l’opération de construction ainsi que leurs assureurs, dont la SARL PROPTECH.
L’instance a été enrôlée sous le n°RG 20/02669 et jointe à la présente instance le 10 mai 2021.
Par des conclusions d'incident signifiées le 12 novembre 2021, la SAS BOUYGUES BATIMENT IDF a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 22 mars 2022, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [L] [R] en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 9 et 12 décembre 2022, les sociétés SNC KBP4 et SAS KBD ont assigné les sociétés AAVP ARCHITECTURE, BET ANTIOPE, BTP CONSULTANTS et AXA France IARD aux fins de garantie, de jonction avec l’instance principale et de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
L’instance a été enrôlée sous le N°RG 23/01299 et jointe à la présente instance le 30 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2023, la société BTP CONSULTANTS a assigné la société SMA SA COURTAGE en qualité d’assureur du BET ANTIOPE aux fins de garantie, de jonction avec l’instance principale et de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
L’instance a été enrôlée sous le N°RG 23/01967 et jointe à la présente instance le 13 novembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, les sociétés SNC KBP4 et SAS KBD demandent au juge de la mise en état de constater leur désistement partiel d’instance à l’encontre des sociétés AAVP ARCHITECTURE, BET ANTIOPE, BTP CONSULTANTS et SA AXA FRANCE IARD au titre des demandes formulées dans leur assignation signifiée en date des 9 et 12 décembre 2022 et enregistrée sous le n° RG 23/01299 avant jonction à la présente instance, outre de laisser les dépens, frais et honoraires d’avocat à la charge de chacune des parties.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le18 avril 2023, la société AAVP ARCHITECTURE demande au juge de la mise en état de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formée par les sociétés SNC KBP4 et SAS KBD, de déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de condamnation formulées à son encontre par les demandeurs, outre la condamnation des sociétés SNC KBP4 et SAS KBD aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert judiciaire, de réserver les dépens, outre la condamnation des sociétés SNC KBP4 et SAS KBD à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 01er décembre 2023, la société BET ANTIOPE et son assureur la société SMA SA sollicitent de leur donner acte de leurs protestations et réserves concernant la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune formulée par les sociétés SNC KBP4, SAS KBD et BTP CONSULTANTS.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société BTP CONSULTANTS demande au juge de la mise en état de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formée par les sociétés SNC KBP4 et SAS KBD.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la SARL PROPTECH indique s’en rapporter sur les demandes des sociétés SNC KBP4 et SAS KBD.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AAVP ARCHITECTURE :
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 126 alinéa 1 du même code : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
En l’espèce, la société AAVP ARCHITECTURE fait valoir que les demandes des sociétés SNC KBP4 et KBD relatives à la condamnation in solidum des parties par elles attraites à la cause à les garantir en cas d’éventuelle condamnation dans le cadre du litige les opposant aux demandeurs sont irrecevables car adressées au juge de la mise en état, et, subsidiairement, non fondées.
Cependant, cette fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée tant que le juge du fond n'a pas statué. Son examen implique donc, dans le souci d'une bonne administration de la justice et afin de respecter les dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, de permettre au juge du fond d'apprécier si cette fin de non-recevoir n'a pas été régularisée. Dès lors, la juridiction de jugement est seule compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir valablement soulevée devant le juge de la mise en état par la société AAVP ARCHITECTURE. Si celle-ci entend maintenir cette demande devant la juridiction de jugement, il conviendra en conséquence qu'elle en fasse état dans ses conclusions au fond.
Sur l’extension des opérations d’expertise judiciaire :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure civile « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ».
En l’espèce, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance aux fins d’expertise judiciaire en date du 22 mars 2022.
Aux parties attraites à la cause par les sociétés SNC KBP4 et SAS KBD :
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile : « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. »
En l’espèce, les sociétés SNC KBP4 et SAS KBD ont sollicité entre autres l’extension de l’ordonnance du juge de la mise en état aux fins d’expertise judiciaire aux sociétés AAVP ARCHITECTURE, BET ANTIOPE, BTP CONSULTANTS et SA AXA FRANCE IARD dans leur assignation délivrée à ces parties en date des 9 et 12 décembre 2022, enregistrée sous le n° RG 23/01299 avant jonction à la présente instance.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2024, les sociétés SNC KBP4 et SAS KBD indiquent se désister au titre des demandes formulées dans le cadre de cette même assignation signifiée en date des 9 et 12 décembre 2022.
Ce faisant, les demanderesses à l’incident n’ayant pas pris de conclusions distinctes d’incident relatives à cette demande d’extension d’expertise judiciaire, il y a donc lieu de constater qu’elles se désistent de cette demande formulée dans le cadre de l’assignation, laquelle, étant une prétention à caractère procédurale, ne nécessite pas le consentement des parties concernées.
A la société SMA SA en qualité d’assureur de la société BET ANTIOPE :
La société BTP CONSULTANTS a sollicité entre autres l’extension de l’ordonnance du juge de la mise en état aux fins d’expertise judiciaire à la société SMA SA en qualité d’assureur de la société BET ANTIOPE dans son assignation délivrée à cette partie en date du 8 février 2023, enregistrée sous le n° RG 23/01967 avant jonction à la présente instance.
La SMA SA a conclu sur cette demande d’extension en sollicitant qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves concernant la recevabilité et le bien-fondé de la demande.
Il est constant en l'espèce que dans le cadre de l'opération de construction susvisée, la société BET ANTIOPE s'est vu confier la maîtrise d’œuvre d’exécution, et qu’elle est assurée dans ce cadre auprès de la société SMA SA.
Or, l’expertise judiciaire ordonnée a pour objectif l’examen et l’analyse des réserves et désordres dénoncés à l’issue de l’opération de construction en question.
Par conséquent, il y a lieu de rendre communes à la société SMA SA les opérations d’expertise judiciaire confiée à M. [L] [R] par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 22 mars 2022.
Sur le désistement partiel d’instance des sociétés SNC KBP4 et SAS KBD :
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l'article 395 du même code : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, par conclusions d’incident notifiées le 12 janvier 2024, les sociétés SNC KBP4 et SAS KBD indiquent se désister partiellement de l’instance, uniquement au titre des prétentions formulées dans le cadre de leur assignation délivrée aux sociétés AAVP ARCHITECTURE, BET ANTIOPE, BTP CONSULTANTS et SA AXA FRANCE IARD en date des 9 et 12 décembre 2022, enregistrée sous le n° RG 23/01299 avant jonction à la présente instance. Ces prétentions comportent une demande de condamnation in solidum des parties assignées à les garantir en cas d’éventuelle condamnation dans le cadre du litige les opposant aux demandeurs.
Les sociétés AAVP ARCHITECTURE, BET ANTIOPE, BTP CONSULTANTS et SA AXA FRANCE IARD ont toutes conclu au fond ainsi que sur l’incident relatif à l’extension de l’expertise judiciaire. Elles ne justifient pas d'un motif légitime pour ne pas accepter ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, et met fin à l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01299 avant jonction à la présente instance.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Aux termes de l'article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons que la société AAVP ARCHITECTURE a valablement saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de ce que les appels en garantie des sociétés SCN KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 et SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT sont adressés au juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile ;
Disons que l'examen de cette fin de non-recevoir relève de la seule compétence de la juridiction de jugement ;
Disons que la société AAVP ARCHITECTURE, si elle maintient cette fin de non-recevoir, devra en saisir la juridiction de jugement dans ses conclusions au fond ;
Rendons communes à la société SMA SA, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 22 mars 2022, notamment la mesure d’expertise confiée à Monsieur [L] [R] ;
Constatons que le désistement de l'instance enrôlée sous le n°RG 23/01299 avant jonction, des sociétés SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 et SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT à l'égard des sociétés AAVP ARCHITECTURE, BET ANTIOPE, BTP CONSULTANTS, SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR des maîtres d’ouvrage est parfait;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01299 avant jonction et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 06 mai 2024 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes.
Faite et rendue à Paris le 05 mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état