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Cour de cassation, 05 novembre 1987. 84-45.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.037

Date de décision :

5 novembre 1987

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Texte intégral

Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, M. X..., qui était au service de la société Tyresoles-Est en qualité de directeur d'usine depuis 1972, a été licencié le 22 avril 1982 au motif qu'il n'avait pas assuré les responsabilités qu'impliquait sa fonction et avait eu un comportement incompatible avec celle-ci ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond n'ont pas motivé leur décision puisqu'ils ne se sont pas " sérieusement " expliqués sur le fait que le salarié avait à diverses reprises sollicité son employeur en vue d'obtenir des augmentations de salaires telles que celles dont il avait bénéficié les cinq ou six années précédentes avec un même pourcentage et aux mêmes dates que les autres membres du personnel, et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contredite en énonçant d'un côté que le salarié n'avait pas émis de protestations, et, d'un autre côté, que son conseil avait fait part de ses réclamations à l'employeur ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants invoqués par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, non tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a relevé que M. X..., qui fondait sa demande sur la convention collective, ne contestait pas avoir été informé, lors de sa prise de fonctions, qu'ainsi que l'autorisait l'accord collectif, son salaire ne serait pas augmenté en même temps que celui des autres membres du personnel mais une fois par an ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X..., qui avait été licencié par la société Tyresoles-Est, où il occupait les fonctions de directeur d'usine, de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, statuant par motifs adoptés des premiers juges a, après avoir constaté que la lettre du 16 avril 1982 convoquant l'intéressé à un entretien préalable fixé au 20 avril à 11 heures, dans les bureaux de la direction générale situés à Paris, était parvenue à son destinataire, résidant à Nancy, lieu de son activité professionnelle, le 19 avril 1982, retenu que le salarié n'ignorait pas les faits qui lui étaient reprochés puisqu'il avait déjà chargé son conseil de défendre ses intérêts et disposait ainsi d'un dossier pour assurer cette défense ; Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif qui ne suffit pas à établir que l'intéressé était en mesure de se faire assister par un membre du personnel lors de l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef du débouté de la demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz

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