Cour de cassation, 16 avril 1991. 91-80.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.652
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hamid,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 4 janvier 1991 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la commission rogatoire du 7 mai 1989 et de la procédure subséquente ; "aux motifs que la commission rogatoire du 7 mai 1989 a été délivrée par le juge d'instruction de permanence figurant au tableau de roulement dressé par le président du tribunal de grande instance conformément aux dispositions de l'article D. 30 du Code de procédure pénale ; "alors que le tableau de roulement en cause ne figurait pas au dossier de l'instruction mis à la disposition du conseil de l'inculpé ; qu'ainsi les droits de la défense ont été méconnus" ; Vu lesdits articles ensemble l'article 81 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 81 susvisé que le dossier comprend tous les actes d'information ainsi que toutes les pièces de la procédure, lesquels doivent être cotés par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction ; Que, d'autre part, les prescriptions de l'article 197 alinéa 3 et 198 du Code de procédure pénale, qui ont pour objet de permettre aux conseils des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre d'accusation tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits desdites parties et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu que, pour écarter la demande de nullité, articulée dans le mémoire produit devant elle, de la commission rogatoire délivrée le 7 mai 1989 par le juge d'instruction nullité qui selon le mémoire aurait été fondée sur l'absence de désignation du magistrat instructeur lorsque a été établi cet acte la chambre d'accusation observe qu'"il ressort de l'examen de la procédure que Mme Julienne Y... a délivré la commission rogatoire critiquée le dimanche 7 mai, en qualité de juge d'instruction de permanence figurant au tableau dressé par le président du tribunal de grande instance de Bobigny conformément aux dispositions de l'article D. 30 du Code de procédure
pénale", puis que "le lundi 8 mai étant un jour férié c'est le 9 mai 1989 que le même magistrat a chargé Mme Julienne Y... de d l'information dont s'agit, ainsi qu'il résulte de l'acte de désignation figurant à la cote D 40 du dossier" ; Mais attendu que si, dans le dossier transmis à la Cour de Cassation, figurent les copies certifiées conformes de deux tableaux de roulement des juges d'instruction établis par le président du tribunal avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que celle d'une décision modificative, ces pièces n'ont pas été cotées par le greffier du juge d'instruction et que rien n'établit qu'elles figuraient dans le dossier mis à la disposition du conseil pendant le délai fixé par l'article 197 susvisé ; Qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 197 alinéa 3 ont été observées ; qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE mais en ses seules dispositions relatives à Hamid X... l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 4 janvier 1991 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; d
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