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Cour de cassation, 12 février 1991. 90-60.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.267

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yolande Z..., délégué CGT, demeurant ... (Tarn), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1990 par le tribunal d'instance d'Albi, au profit de : 1°/ M. Alain B..., délégué syndical autonome, 2°/ M. Robert Y..., délégué syndical autonome, 3°/ M. X..., directeur du centre commercial Casino d'Albi, tous domiciliés en leur qualité respective au centre commercial Casino, lices Georges A... à Albi (Tarn), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, se prévalant de l'absence de représentativité du Syndicat autonome de la distribution de la société Casino, Mme Z... a saisi le tribunal d'instance d'Albi d'une demande tendant à obtenir l'annulation de la liste de candidats présentée par cette organisation syndicale pour le premier tour des élections des délégués du personnel devant avoir lieu le 27 janvier 1990 ; Attendu que Mme Z... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Albi, 26 février 1990) d'avoir déclaré sa demande irrecevable, aux motifs que le Syndicat autonome de la distribution de la société Casino, partie nécessaire à l'instance, n'avait pas été mis en cause, alors, d'une part, que la procédure engagée à l'encontre de MM. B... et Y... était régulière puisque ceux-ci se considéraient comme les représentants du syndicat autonome, qui n'était pas régulièrement constitué ; alors, d'autre part, que le juge pouvait éventuellement prescrire la régularisation de la procédure et ordonner la convocation des intéressés en renvoyant si nécessaire l'affaire à une audience ultérieure ; alors, enfin, qu'au vu des documents produits par "les soi-disant représentants de ce syndicat", les critères de sa représentativité ne sont pas établis ; Mais attendu, d'une part, que, pris en sa première branche, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; Attendu, d'autre part, que si, en la matière, l'obligation de convoquer les parties intéressées incombe au juge d'instance, il résulte du jugement attaqué qu'en l'espèce, Mme Z... n'avait pas indiqué dans sa requête l'adresse du syndicat, qu'elle n'avait pas répliqué à la fin de non-recevoir tirée par MM. B... et Y... de cette irrégularité et que le juge d'instance ne pouvait donc statuer à l'égard du syndicat ; qu'ayant ainsi été mis dans l'impossibilité de statuer vis-à-vis de tous les défendeurs nécessaires, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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