Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/02518

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02518

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/02518 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISBK N° de minute : 293/25 ORDONNANCE Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [B] [Z] [N] né le 06 Mai 1988 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE) de nationalité ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêt rendu par la cour d'assises du Val de Marne prononçant à l'encontre de M. [B] [Z] [N] une interdiction définitive du territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juillet 2025 par le préfet de l'Yonne à l'encontre de M. [B] [Z] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h57; VU la requête de M. le Préfet de l'Yonne datée du 06 juillet 2025, reçue le même jour à 13h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [B] [Z] [N] ; VU l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 à 12h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [B] [Z] [N] ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L'YONNE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Juillet 2025 à 11h28 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Juillet 2025 à 12h07 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; VU l'ordonnance rendue le 09 juillet 2025 à 16h45 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 5] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ; VU l'ordonnance valant convocation le 09 juillet 2025 à l'intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE L'YONNE et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [B] [Z] [N] en ses déclarations par visioconférence, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de l'Yonne, puis Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel interjeté le 9 juillet 2025 à 11 h 28 par le Préfet de l'Yonne à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2025 à 12 h 24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, et l'appel formé par le procureur de la République, le même jour à 12 h07, sont recevables comme ayant été formés dans les délais des articles R.743-10 et R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au soutien de son appel, le Préfet de [Localité 4] fait valoir que M. [B] [Z] [N] n'a pas remis aux autorités un passeport en cours de validité permettant son éloignement ; que l'administration a été obligée de formuler une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire auprès des autorités ivoiriennes, pays dont la nationalité est revendiquée par l'intéressé, mais que les autorités ivoiriennes ne l'ont pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants ; que des demandes de laissez-passer ont été vainement formulées auprès d'autorités d'autres pays d'Afrique, en dernier lieu auprès des autorités guinéennes, la procédure étant toujours en cours ; que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur ces autorités étrangères et que l'obstacle à l'éloignement résultant de la dissimulation de son identité par la personne retenue a vocation à être levé durant la première période de prolongation demandée ; qu'il existe en outre une menace grave à l'ordre public caractérisée par la condamnation de M. [B] [Z] [N] à une peine de 12 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol aggravé, de sorte que les conditions d'une première prolongation de la rétention sont réunies. A l'audience, M. [B] [Z] [N] maintient être de nationalité ivoirienne et déclare vouloir se rendre en Italie où vit son frère et sa famille. Son conseil demande la confirmation de la décision entreprise, en raison de l'insuffisance des diligences effectuées par l'administration, aucune relance n'ayant été adressée et les autorités consulaires n'ayant pas été véritablement saisies. Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Selon l'article L.742-1 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ; et selon l'article L.741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. M. [B] [Z] [N] est dépourvu de tout document d'identité, et se prétend de nationalité ivoirienne mais n'a pourtant pas été reconnu par les autorités de ce pays, qui ont été sollicitées aux fins de délivrance d'un laissez-passer dès le mois de mars 2025, avant sa levée d'écrou. Des demandes de laissez-passer ont ensuite été successivement adressées aux autorités maliennes, qui n'ont pas reconnu l'intéressé suite à son audition consulaire, ainsi qu'aux autorités sénégalaises, qui ne l'ont pas davantage reconnu ainsi qu'il en est justifié à l'audience par le conseil du préfet qui précise que l'information est parvenue début juillet 2025, et en dernier lieu, le 8 juillet 2025, certes plus de quatre jours après le placement de l'intéressé en centre de rétention, auprès des autorités guinéennes qui n'ont pas encore répondu. Il convient toutefois de constater qu'au jour du placement en rétention de M. [B] [Z] [N], de nombreuses démarches avaient été effectuées par l'administration qui se sont avérées vaines, et que du fait de l'attitude de l'intéressé qui ne fournit pas les éléments nécessaires à la détermination de sa nationalité, il a été nécessaire de poursuivre les investigations. Dans ces conditions, la demande de reconnaissance formulée auprès des autorités guinéennes, non seulement via l'unité centrale d'identification du ministère de l'intérieur, mais également, en copie, à l'ambassade de Guinée, bien que formée après saisine de l'autorité judiciaire ne peut être considérée comme tardive, compte-tenu des démarches multiples vainement entreprises précédemment. La demande formulée auprès des autorités guinéennes étant toujours en cours d'examen, sans qu'il puisse, à ce stade, être fait grief à l'administration de ne pas avoir fait de relance, le défaut de diligence n'est pas suffisamment caractérisé. Comme l'a retenu le juge des libertés et de la détention, la lourde condamnation dont a fait l'objet M. [B] [Z] [N], en juillet 2020, pour des faits de nature criminelle, démontre que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il est en outre sans domicile fixe et ne présente aucune garantie de représentation. Les conditions de la première prolongation sont donc réunies. La procédure étant régulière, il sera fait droit à la demande de du Préfet de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, l'ordonnance entreprise étant infirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS les appels de M. LE PREFET DE L'YONNE et de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE recevables en la forme ; au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 08 Juillet 2025 ; Statuant à nouveau ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [Z] [N] au centre de rétention administrative de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 07 juillet 2025 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [B] [Z] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 10 Juillet 2025 à 15h24, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [B] [Z] [N] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet de l'[Localité 6] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 10 Juillet 2025 à 15h24 l'avocat de l'intéressé Maître Maëlle BLEIN l'intéressé M. [B] [Z] [N] par visioconférence l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [B] [Z] [N] - à Maître Maëlle BLEIN - à M. Le Procureur de la République de [Localité 5] - à M. Le Préfet de l'Yonne - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [B] [Z] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz