Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1131 F-D
Pourvoi n° W 19-17.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Pages jaunes, a formé le pourvoi n° W 19-17.506 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme H... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 avril 2019), Mme M..., salariée de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, a été licenciée pour motif économique le 30 avril 2014 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France le 2 janvier 2014.
2. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail. Le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt.
3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 octobre 2015.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les demandes de la salariée ne sont pas prescrites et sont donc recevables et de le condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-16 du code du travail et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail et court à compter de la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme M... a été licenciée par lettre du 30 avril 2014 et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité fondée sur l'article L. 1235-16 du code du travail le 22 octobre 2015 ; qu'en jugeant néanmoins que la demande de Mme M... tendant au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-16 du code du travail en raison de l'annulation de la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi était recevable, dès lors que l'article L. 1235-16 ne fait mention d'aucun délai de prescription, que l'action d'un salarié ne peut s'exercer qu'à compter de l'annulation définitive de la décision de la Direccte et que lui appliquer une prescription abrégée édictée avant sa création reviendrait à vider l'article L. 1235-16 du code du travail de sa substance, de sorte que cette action est soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L. 1471-1, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du code du travail dans leur version issue de la loi du 14 juin 2013. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du code du travail dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
5. Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, qui concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, court à compter de la notification du licenciement.
6. Pour déclarer la salariée recevable en son action fondée sur l'article L. 1235-16 du code du travail et condamner la société à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que cet article ne faisant mention d'aucun délai de prescription, il convient de se fonder sur le délai de prescription de droit commun de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail. Il ajoute que le délai a débuté au jour où la salariée a connu les faits lui permettant d'exercer son action, soit à compter de l'annulation définitive de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France par l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 juillet 2015.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale plus de douze mois après la notification de son licenciement, ce dont il résultait que sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Solocal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes de Mme M... ne sont pas prescrites et sont donc recevables et d'AVOIR condamné la société Pages jaunes, nouvellement dénommée Solocal, à payer à Mme M... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-16 du code du travail et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Selon l'employeur, la demande formée au titre de l'article L 1235-16 du code du travail est prescrite car elle doit être introduite dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement or Madame M... a été licenciée le 30 avril 2014 et n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 22 octobre 2015. Il se fonde sur l'article 1235-7 du code du travail qui prévoyait que le droit individuel de chaque salarié licencié à contester la validité ou la régularité de son licenciement pour motif économique est ouvert pendant une durée de douze mois qui débuté à la date de notification de son licenciement. La loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 a réformé le dispositif de licenciement économique avec mise en oeuvre d'un PSE, pour prévoir désormais qu'un PSE devra, avant sa mise en oeuvre, être soumis à une validation ou une homologation par l'autorité administrative mais a maintenu l'alinéa 2 de l'article L 1235-7 selon lequel le droit individuel de chaque salarié licencié à contester la validité ou la régularité de son licenciement pour motif économique est ouvert pendant une durée de douze mois qui débute à la date de notification de son licenciement. Donc le délai de prescription des actions individuelles et celui des recours contentieux devant le juge administratif a été organisé de façon autonome aux articles 1235-7 et 1235-7-1 et le point de départ du délai de la prescription annale ne peut être reporté à l'expiration des recours contentieux devant le juge administratif. Le législateur aurait en effet entendu sécuriser les procédures avec PSE en encadrant les actions en contestation dans des délais restreints. Bien que la cour de cassation ne se soit pas encore prononcée sur les modalités d'application de cette prescription annale dans le cadre du nouveau dispositif législatif introduit par le législateur en 2013, sa jurisprudence antérieure militerait en faveur d'une application de cette prescription annale. En conséquence, les actions individuelles des salariés licenciés sur le fondement des articles L 1235-10, 11 et 16 du code du travail doivent être introduites dans le délai de 12 mois à compter de la date de la notification de leurs licenciements. L'article L 1235-16 du code du travail dispose que : L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9. La demande, selon la salariée, échappe au délai abrégé prévu à l'article L 1235-7 du code du travail. Il est constant que l'article L 1235-16 ne fait mention d'aucun délai de prescription. Et l'action de la salariée est fondée sur les dispositions de cet article et ne pouvait s'exercer qu'à compter de l'annulation définitive de la décision du 2 janvier 2014 de la DIRECCTE d'Île de France, validant l'accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société PAGES JAUNES qui est intervenue le 22 juillet 2015, lorsque le conseil d'état a rejeté le pourvoi de la société PAGES JAUNES à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 21 octobre 2014, qui a prononcé ladite annulation. En conséquence, sauf à vider de sa substance l'article L 1235-16 précité, en lui appliquant une prescription abrégée édictée avant sa création, il convient de se fonder sur l'article L 1471-1 du code du travail qui précise que le délai de droit commun de prescription de deux ans débute au jour ou celui qui exerce son action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Or, en l'espèce, comme rappelé ci-avant, Madame M... a connu les faits lui permettant d'exercer son droit et de solliciter des juridictions sociales l'application des dispositions de 1'article L.1235-16 du Code du travail, à compter du 22 juillet 2015. Or Madame M... a agi le 22 octobre 2015. Son action est donc recevable. Madame M... ne sollicitant pas sa réintégration a droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois. Par contre, au vu de l'ancienneté de la salariée, de son âge, de sa situation personnelle mais aussi du montant de sa rémunération et du fait qu'elle a bénéficié de conditions très favorables dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, il sera alloué par voie de réformation à Madame M... la somme de 30.000 € de dommages et intérêts » ;
ET QUE « aux termes de l'article L. 1235-7 du Code du travail, "Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement" ; Qu'en outre, l'article L.1235-16 du même Code prévoit que : "L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l'article L.123.5-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9." ; Attendu que la SA PAGES JAUNES soutient que le délai de douze mois précité n'a pas été respecté par Madame H... M..., qui a reçu la notification de son licenciement le 30 avril 2014, alors qu'elle n'a saisi le Conseil de Prud'hommes que le 22 octobre 2015 ; Qu'en réponse, Madame H... M... rappelle que l'article L.1471-1 du Code du travail dispose : "Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit." ; Attendu que la notification du licenciement de Madame H... M... est intervenue le 30 avril 2014 ; Attendu que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi a été, dans un premier temps, validé par la DIRECCTE, puis, annulé par arrêt de la Cour Administrative d'Appel, confirmé par arrêt du Conseil d'Etat du 22 juillet 2015 ; Attendu qu'avant cette date, Madame H... M... ne pouvait se pourvoir devant le Conseil de Prud'hommes afin de se voir appliquer l'article L.1235-16 du Code du travail, lequel ne s'applique qu'en cas d'annulation pour raison de forme du Plan de Sauvegarde de l'Emploi ; Que les demandes de Madame H... M... sont donc soumises au délai de deux ans prévu par l'article L.1235-7 du Code du travail, et ne se trouvent par conséquent pas frappées de prescription ; Que ses demandes seront donc jugées recevables » ;
ALORS QUE le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail et court à compter de la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme M... a été licenciée par lettre du 30 avril 2014 et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité fondée sur l'article L. 1235-16 du code du travail le 22 octobre 2015 ; qu'en jugeant néanmoins que la demande de Mme M... tendant au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-16 du code du travail en raison de l'annulation de la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi était recevable, dès lors que l'article L. 1235-16 ne fait mention d'aucun délai de prescription, que l'action d'un salarié ne peut s'exercer qu'à compter de l'annulation définitive de la décision de la Direccte et que lui appliquer une prescription abrégée édictée avant sa création reviendrait à vider l'article L. 1235-16 du code du travail de sa substance, de sorte que cette action est soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L. 1471-1, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du code du travail dans leur version issue de la loi du 14 juin 2013.